Chambre 8/Section 2, 9 octobre 2024 — 24/09581

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 Octobre 2024

MINUTE : 24/1079

RG : N° RG 24/09581 (jontion avec 24/09856) - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6OV Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [T] [U] [Y] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 172

ET

DEFENDEURS

Monsieur [A] [S] [Adresse 2] [Localité 5]

non comparant

Madame [R] [W] épouse [S] [Adresse 2] [Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 09 Octobre 2024, et mise en délibéré au 09 Octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 30 septembre 2024, Madame [T] [U] [Y] a fait assigner Madame [R] [W] et son époux, Monsieur [A] [S], aux fins d'obtenir une mesure de sursis à expulsion d'un mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 11 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, signifié le 23 janvier 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le 26 avril 2024.

Le recours à la force publique a été autorisée le 11 septembre 2024 par Madame la sous-préfète à compter du 1er octobre suivant.

L'affaire a été retenue à l'audience du 9 octobre 2024 de 10h et la décision mise en délibéré au 9 octobre 2024 à partir de 17h, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Madame [T] [U] [Y] a soutenu sa demande.

Dans son assignation soutenue à l'audience, le conseil de Madame [T] [U] [Y] demande au juge de l'exécution un sursis d'un mois indiquant que le loyer courant est payé, que sa cliente exerce une activité professionnelle et qu'elle a fait une demande de logement social ainsi qu'un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO).

Régulièrement assignés à leur dernière adresse connue, Madame et Monsieur [S] ne se sont pas présentés et n'ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il apparaît que la présente demande a été enregistrée à deux reprises au répertoire général sous les numéros 24/09581 et 24/09856. Par mention au dossier n° 24/09856, le juge de l'exécution a ordonnée la jonction de cette instance sur la première. Par suite, il sera rappelé la jonction ainsi intervenue.

Sur l'absence de comparution de Madame et Monsieur [S]

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire

Dispositions légales applicables

Conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, "?Dans les cas d'urgence, (…) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.?" L'article 61 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 précise que "?L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.?" En l'espèce, la juridiction étant saisie d'une demande de suspension d'une mesure d'expulsion, la condition est remplie.

Selon l'article 3 du décret susmentionné, "?Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, le demandeur doit justifier par la production de son avis d'imposition le plus récent que son revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts est inférieur à 11?262 €. / Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle (…) le demandeur doit justifier que son revenu fiscal de référence au sens des mêmes dispositions est inférieur à 16?890 €.?" Il résulte de l'article 101 du même décret que la part contributive de l'Etat est de 55 % jusqu'à la somme de 13311,68 €, puis de 25 % au-delà. Ces seuils sont réévalués chaque année en fonction de l'indice du prix à la consommation. Enfin, l'article 6 du décret prévoit un coefficient de majoration des plafonds de ressources égal à 0,18 pour chacune des deux premières personnes supplémentaires du foyer