Chambre 22 / Proxi fond, 4 octobre 2024 — 24/01692
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/01692 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4I2
Minute : 24/01081
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [N] [V]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MAHI Samira
Copie délivrée à : M. [V] [N]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Octobre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 01 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Maître Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 octobre 2019, la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a consenti à M. [N] [V] un prêt personnel d'un montant en capital de 60 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,90% l'an, remboursable en 120 mensualités s'élevant à 604,62 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a fait assigner M. [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamnation au paiement du solde du prêt.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024.
A cette date, la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France comparaît, représentée. Elle se réfère à ses conclusions signifiées le 23 avril 2024 et sollicite : - à titre principal, la constatation de la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation judiciaire du contrat de crédit ; - et la condamnation de M. [V] au paiement des sommes suivantes : - 49 407,72 euros, avec intérêts au taux de 3,97% l'an à compter du 28 décembre 2023, - et 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 4 décembre 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles 1134 anciens et suivants du code civil et 1225 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [N] [V] ne comparaît pas. La lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande principale
A - Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. B - Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 12 octobre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à p