Chambre 22 / Proxi fond, 4 octobre 2024 — 23/03778

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/03778 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTFF

Minute : 24/01066

S.C.I. LES COQUELICOTS Représentant : Me Sigride BANY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L258

C/

Monsieur [R] [T]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BANY Sigride

Copie délivrée à : M. [T]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Octobre 2024;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 01 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier;

ENTRE DEMANDEUR :

S.C.I. LES COQUELICOTS, ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Maître Sigride BANY, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [T], demeurant Chez madame [D] - [Adresse 4]

comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 1er mars 2023, la société civile immobilière Les Coquelicots a donné à bail à M. [R] [T] un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 5] à [Localité 9] (lots 13 et 49), pour un loyer mensuel de 1 150 euros et 150 euros de provision sur charges, outre un dépôt de garantie d'un montant de 2 300 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, le 16 août 2023, la société civile immobilière Les Coquelicots a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 6 500 euros visant la clause résolutoire.

Elle a ensuite fait assigner M. [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 8 novembre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024.

A cette date, la société civile immobilière Les Coquelicots, représentée, se réfère à ses conclusions déposées à l'audience. Elle demande : - à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résolution judiciaire ; - l'expulsion de M. [R] [T] ; - le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; - la suppression du bénéfice du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux ; - la suppression du bénéfice de la trêve hivernale ; - et la condamnation de M. [R] [T] : - au paiement de la somme actualisée de 17 685,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 300 euros, - au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles - et aux dépens, comprenant le coût du commandement.

Elle expose, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, que le locataire ne s'est acquitté des loyers dus et qu'il sous-loue l'appartement, ce qui caractérise sa mauvaise foi. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Elle précise que la gérante de la SCI souffre de problèmes de santé et qu'elle avait acheté ce bien pour bénéficier d'un complément de retraite. Elle conteste le vol d'affaires appartenant à son locataire.

M. [R] [T] comparaît. Il explique qu'il a dû rentrer au bled et qu'il s'est fait voler tous ses papiers dans la ligne 4, ce qui l'a empêché de régler les loyers. Il soutient que la propriétaire lui a volé des objets personnels et notamment son téléphone et son ordinateur. Il affirme qu'il n'existe aucune sous-location et que son frère, M. [O], habite les lieux. Il précise qu'il ne connaît pas M. [F] [H]. Il demande à ce que ses affaires lui soient rendues. Il explique qu'il souhaite quitter le logement au mois de septembre et sollicite des délais de paiement non suspensifs à hauteur de 300 euros par mois.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande de résiliation du bail

A - Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 10 novembre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience du 15 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

B - Sur le bien fondé de la demande

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-