Serv. contentieux social, 5 septembre 2024 — 24/00221

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00221 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2G7 Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00221 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2G7 N° de MINUTE : 24/01697

DEMANDEUR

Madame [V] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne et assistée par sa fille

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 01 Juillet 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 8 janvier 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [V] [Z] a contesté la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours contre la décision du 28 novembre 2022 du centre national de soins à l’étranger refusant la prise en charge des soins dispensés à l’occasion de son séjour au Venezuela du 1er janvier 2020 au 21 mars 2022 pour un montant de 5257,21 dollars américains.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Mme [V] [Z], présente et assistée par sa fille, demande au tribunal d’ordonner le remboursement des soins engagés au mois d’avril 2021 au Venezuela.

Elle fait valoir qu’en raison de la pandémie, elle s’est retrouvée bloquée au Venezuela, qu’en avril 2021 elle a fait une chute qui a nécessité une opération en urgence du poignet. Elle soutient qu’il s’agit d’un cas de force majeure et qu’elle n’a pu rentrer que le 20 mars 2022.

Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, conclut au rejet de la demande et à la confirmation de la décision du centre national de soins à l’étranger.

Elle fait valoir que Mme [Z] a séjourné pendant plus de deux ans au Venezuela, que les dispositions applicables n’obligent pas l’assurance maladie à prendre en charge des soins dispensés hors de l’espace européen.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prise en charge des soins dispensés au Venezuela

Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date des soins, “Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.”

Aux termes de l’article L. 111-2-2 du même code, “sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes : 1° Qui exercent sur le territoire français : a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ; b) Une activité professionnelle non salariée ; 2° Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales.”

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00221 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2G7 Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024

Aux termes de l’article L. 111-2-3 du même code, “un décret en Conseil d'Etat précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou des allocations, les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l'article L. 111-1.”

Aux termes de l’article R. 111-2 du mê