Chambre 22 / Proxi fond, 4 octobre 2024 — 24/04325

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 5]

REFERENCES : N° RG 24/04325 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJTK

Minute : 24/01082

S.A. BNP PARIBAS Représentant : Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :

C/

Monsieur [Y] [E] Madame [V] [G]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me ARFEUILLERE Stéphanie

Copie délivrée à : M. [E] [Y] Mme [G] [V]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Octobre 2024;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 01 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS, ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [V] [G], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 15 novembre 2019, la société anonyme BNP Paribas a consenti à M. [Y] [E] et Mme [V] [G] un prêt personnel d'un montant en capital de 35 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,90% l'an, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 460,89 euros, hors assurance.

Selon offre préalable acceptée le 19 mai 2020, la société anonyme BNP Paribas a consenti à M. [Y] [E] et Mme [V] [G] un prêt personnel d'un montant en capital de 20 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,90% l'an, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 358,49 euros, hors assurance.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la société anonyme BNP Paribas a fait assigner M. [Y] [E] et Mme [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de : - à titre principal, constater la déchéance du terme des contrats de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer leurs résiliations judiciaires ; - condamner solidairement M. [Y] [E] et Mme [V] [G] au paiement des sommes suivantes : - 19 018,28 euros, avec intérêts au taux de 2,90% l'an à compter du 3 avril 2024, - 1 701,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 9 873,32 euros, avec intérêts au taux de 2,90% l'an à compter du 3 avril 2024, - 882,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024.

A cette date, la société anonyme BNP Paribas comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 4 novembre 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment la remise de la notice d'assurance.

Cités respectivement à l'étude du commissaire de justice et à personne, M. [Y] [E] et Mme [V] [G] ne comparaissent pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande relative au crédit souscrit le 15 novembre 2019

A - Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la société anonyme BNP Paribas a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. B - Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 15 novembre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur do