Chambre 22 / Proxi fond, 4 octobre 2024 — 24/04328
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/04328 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJTZ
Minute : 24/01083
S.C.I. RG2F Représentant : Me Margareth FIXLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0489
C/
Madame [Z] [S]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me FIXLER Margareth
Copie délivrée à : Mme [S] [Z]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Octobre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 01 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. RG2F, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Maître Margareth FIXLER, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 5 avril 2018, la société civile immobilière RG2F, venant aux droits de la société civile immobilière Lamsa, a donné à bail à Mme [Z] [S] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 850 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 1 150 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2023, la société civile immobilière RG2F a délivré congé.
Elle a ensuite fait assigner Mme [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 11 avril 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024.
A cette date, la société civile immobilière RG2F, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande : - la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; - l'expulsion de Mme [Z] [S] ; - le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; - et la condamnation de Mme [Z] [S] : - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 000 euros par mois hors charges à compter du 4 avril 2024, - au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles - et aux dépens.
Elle expose, sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, que la locataire s'est maintenue dans les lieux malgré la prise d'effet du congé. Elle précise que l'immeuble doit faire l'objet d'une réhabilitation totale aux fins de création d'un centre d'hébergement d'urgence et que Mme [S] a bénéficié de propositions de relogement adaptées à sa situation.
Citée à l'étude du commissaire de justice, Mme [Z] [S] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur les demandes de constatation de la résiliation du bail et d'expulsion
Aux termes de l'article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
En l'espèce, par acte en date du 21 février 2023, la société RG2F a donné congé à Mme [S] à effet au 4 avril 2024 aux motif que des travaux doivent être effectués dans l'immeuble. Le congé vise un descriptif de travaux établi par M. [L], architecte, le 2