Chambre 22 / Proxi fond, 4 octobre 2024 — 24/00942
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00942 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYRB
Minute : 24/01076
Monsieur [F] [Y] Représentant : Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 296 Madame [V] [C] Représentant : Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 296
C/
Madame [O] [L] Représentant : Me Habla NAIT-HAMOUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1511 Monsieur [I] [S] Représentant : Me Habla NAIT-HAMOUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1511
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me ITZKOVITCH Ivan
Copie délivrée à : Me NAIT-HAMOUD Habla
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Octobre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 01 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [C], demeurant [Adresse 3]
comparants en personne, assistés de Maître Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [O] [L], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne, assistée de Maître Habla NAIT-HAMOUD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Habla NAIT-HAMOUD, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 juillet 2017, M. [F] [Y] et Mme [V] [C] ont donné à bail à Mme [O] [L] et M. [I] [S] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 767 euros, outre 120 euros de provisions sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 767 euros.
Mme [L] et M. [S] ont donné congé et quitté les lieux. Un état des lieux de sortie a été établi le 30 octobre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, M. [Y] et Mme [C] ont fait assigner Mme [L] et M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de les voir condamner in solidum au paiement : - de la somme de 1 159,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, au titre de l'arriéré de charges ; - des dépens, incluant le coût de la sommation de payer, avec distraction au profit de Maître Itzkovitch ; - et de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 février 2024, en l'absence des défendeurs. M. [Y] et Mme [C], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes. L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024. A cette date, en considération de la demande de renvoi écrite formée par les défendeurs antérieurement à la clôture des débats et conformément aux articles 16 et 444 du code de procédure civile, les débats ont été réouverts et l'affaire appelée à l'audience du 1er juillet 2024.
A cette date, M. [Y] et Mme [C], représentés, maintiennent les demandes contenues dans leur assignation.
Ils font valoir, sur le fondement de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que les locataires n'ont pas réglé l'intégralité des charges locatives dues après régularisation pour les années 2019 et 2020, malgré relances. Ils s'opposent à l'octroi d'un délai de paiement au profit des locataires du délai déjà écoulé. Ils ajoutent que les défendeurs sont de mauvaise foi.
Mme [L] et M. [S] comparaissent, représentés. Ils contestent le principe de la dette, faisant valoir que celle-ci leur a été réclamée par les bailleurs sans justificatif, ni explication. Ils ajoutent qu'ils n'ont pas été destinataires des demandes de paiement en raison d'un problème d'adressage et contestent expressément être redevables de la somme de 524 euros. Ils sollicitent le bénéfice de délais de paiement sur 12 mois sur le fondement de l'article 23 du décret du 26 août 1987 et précisent qu'une tentative de conciliation a bien eu lieu.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande principale en paiement
Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. L'article 23 de la même loi dispose que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal listées par décret, sont exigibles sur justification en contrepartie notamment des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte p