Chambre 22 / Proxi fond, 4 octobre 2024 — 23/00654

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 23/00654 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUHF

Minute : 24/01063

OPH EST ENSEMBLE HABITAT Représentant : M. [L] [M] [U] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial

C/

Monsieur [R] [E] Représentant : Me Mario GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R228 Madame [Y] [E] Représentant : Me Géraldine SITTINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J083

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : OPH EST ENSEMBLE HABITAT

Copie, dossier délivrée à : Me Mario GONZALEZ Me Géraldine SITTINGER

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Octobre 2024 ;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 01 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier;

ENTRE DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE HABITAT, ayant son siège social [Adresse 4]

représenté par Monsieur [L] [M] [U] (Juriste), muni d’un pouvoir spécial

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Mario GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS

Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 3]

(bénéficie de l’aide juridictionnelle suivant décision du BAJ du 5 février 2024)

représentée par Maître Géraldine SITTINGER, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

L'établissement public Office public de l'habitat Est Ensemble Habitat, venant aux droits de l'Office public de l'habitat [Localité 9] Habitat, a donné à bail à Mme [F] [E] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 11] à [Localité 9] ([Adresse 11] pour un loyer hors charge de 346,12 euros.

Mme [F] [E] est décédée le [Date décès 6] 2021.

Par acte en date d'huissier en date du 21 avril 2023, l'établissement public Office public de l'habitat Est Ensemble Habitat a fait assigner M. [R] [E] et Mme [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation.

Après quatre renvois aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024.

A cette date, l'établissement public Office public de l'habitat Est Ensemble Habitat comparaît, représenté par M. [L] [M] [U], muni d'un pouvoir. Il se réfère à son assignation et demande la condamnation solidaire de M. [R] [E] et Mme [Y] [E] au paiement : - de la somme actualisée de 8 643,54 euros, - de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles - et des dépens, comprenant le coût de la sommation et de l'assignation.

Au soutien de ses demandes, l'établissement public Office public de l'habitat Est Ensemble Habitat fait valoir, sur le fondement des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, que M. [R] [E] et Mme [Y] [E] occupent le logement sans droit ni titre depuis le décès de leur mère, locataire en titre dès lors qu'ils ne remplissent pas les conditions de transfert du bail. Il précise que le logement a été restitué mais qu'une indemnité d'occupation reste due. Il s'oppose à l'octroi de délais.

Mme [Y] [E] comparaît, représentée. Elle se réfère à ses conclusions et pièces déposées à l'audience et sollicite : - à titre principal, l'irrecevabilité des demandes présentées par l'établissement public Office public de l'habitat Est Ensemble Habitat ; - à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail à la date du 28 août 2021 et l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par l'établissement public Office public de l'habitat Est Ensemble Habitat ; - à titre infiniment subsidiaire, la révision dans de plus justes proportions du montant de l'indemnité d'occupation, sa condamnation à régler un tiers de cette créance et la compensation avec les sommes réglées entre les mois de septembre 2021 et avril 2022 ; - et, en tout état de cause, la condamnation de l'établissement public Office public de l'habitat Est Ensemble Habitat à payer à Maître Géraldine Sittinger la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient, sur le fondement des articles 14 de la loi du 6 juillet 1989 et 771 et suivants du code civil, qu'il n'est pas démontré qu'elle a occupé le logement de sa mère postérieurement au décès de cette dernière et que, le transfert du bail du 25 septembre 2015 ayant été refusé, le bailleur devait agir contre les ayants droits. Elle ajoute qu'aucun texte ne prévoit de délai pour libérer le logement, que le troisième fils de la locataire n'a pas été assigné et qu'elle ne peut être condamnée qu'à hauteur de sa quote-part dans la succession. Elle fait enfin valoir que l'indemnité d'occupation a été réglée pendant 8 mois après le d