Chambre 22 / Proxi fond, 4 octobre 2024 — 24/01394

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/01394 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2XX

Minute : 24/01080

Société SOGEFINANCEMENT Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [N] [Z]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MENDES-GIL Sébastien

Copie délivrée à : M. [Z] [N]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Octobre 2024;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 01 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier;

ENTRE DEMANDEUR :

Société SOGEFINANCEMENT, ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Maître Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 10 février 2021, la société par actions simplifiée Sogéfinancement a consenti à M. [N] [Z] un prêt personnel d'un montant en capital de 19 799 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,35% l'an, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 273,83 euros, hors assurance.

Par actes de commissaire de justice en date des 2 février et 12 juin 2024, la société par actions simplifiée Sogéfinancement a fait assigner M. [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de : - à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; - voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; - condamner M. [N] [Z] au paiement des sommes suivantes : - 16 259,67 euros, avec intérêts au taux de 4,35% l'an à compter du 27 juillet 2023, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024.

A cette date, la société par actions simplifiée Sogéfinancement comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle se dit dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment les causes de déchéance du droit aux intérêts et la forclusion.

Cité par procès-verbaux de recherches infructueuses, M. [N] [Z] ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande principale

A - Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la société par actions simplifiée Sogéfinancement a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. B - Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 10 février 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier im