Chambre 22 / Proxi fond, 4 octobre 2024 — 24/00979
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00979 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYXW
Minute : 24/01078
Monsieur [H] [J] Représentant : Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017 Madame [Y] [J] Représentant : Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017 Monsieur [L] [J] Représentant : Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017 Monsieur [S] [I] Représentant : Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017
C/
Monsieur [T] [G] Représentant : Me Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E184
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me TROJANI Alexandra
Copie délivrée à : Me JOURNEAU Lucile
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Octobre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 01 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2011, M. [T] [G] a pris à bail un local à usage d'habitation situé au [Adresse 6], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1 000 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 1 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, le bailleur a délivré à M. [T] [G] un congé pour vente.
MM. [H] [J], [L] [J] et [S] [I] et Mme [Y] [J] sont devenus propriétaires indivis du bien loué.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, MM. [H] [J], [L] [J], [S] [I] et Mme [Y] [J] (ci-après, les consorts [J] [I]) ont assigné M. [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir la résiliation du contrat de bail, l'expulsion et la condamnation au paiement des sommes dues.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024.
A cette date, les consorts [J] [I] comparaissent, représentés. Ils se réfèrent à leurs conclusions et pièces déposées à l'audience. Ils sollicitent : à titre principal, la constatation de la résiliation du bail par l'effet du congé pour vente et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ; l'expulsion de M. [T] [G] ; le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; le rejet des demandes présentées par M. [T] [G] ; le maintien de l'exécution provisoire ; et la condamnation de M. [T] [G] : - à leur payer la somme de 1 773,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre la somme mensuelle de 1 021,50 euros jusqu'au prononcé de la résiliation du bail, - à leur payer une indemnité d'occupation égale au double du montant du loyer augmenté des charges, - à leur payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils exposent, au visa des articles 7 et suivants et 15 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1224 et suivants du code civil et de l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que M. [T] [G] se maintient dans les lieux malgré le congé qui lui a été valablement délivré. Ils font valoir à ce titre qu'ils n'étaient pas tenus de délivrer le congé à la compagne du locataire, que le prix indiqué dans l'offre d'achat correspond au prix du marché et qu'ils n'étaient pas tenus de formuler une proposition de relogement au regard des situations financières de certains coindivisaires. Ils ajoutent que le locataire ne démontre pas avoir pas réglé les loyers et charges dus. Enfin, ils soutiennent que M. [G] a déjà bénéficié de délais de fait, qu'il va bénéficier de la prochaine trêve hivernale, qu'il ne justifie d'aucune démarche en vue de son relogement et que les coindivisaires doivent faire face à d'importants frais de succession. Ils indiquent enfin que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire.
M. [T] [G] comparaît, représenté. Il se réfère à ses conclusions et pièces déposées à l'audience. Il sollicite : - à titre principal, la nullité du congé et le rejet des demandes formées par le demandeur ; - à titre subsidiaire, des délais de deux ans pour quitter les lieux,