PPP Référés, 20 septembre 2024 — 24/01157

Accorde ou proroge des délais Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 20 septembre 2024

5AA

PPP Référés

N° RG 24/01157 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI6A

Société LES LYS ASSOCIES

C/

[Z] [O]

- Expédition délivrée au défendeur

- FE délivrée au demandeur

Le 20/09/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

Société LES LYS ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Mme [P] [X] membre de l’entreprise munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [O] né le 21 Mai 1986 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 09 Août 2024

PROCÉDURE :

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de location en date du 1er mai 2022, la SCI LES LYS ASSOCIES a loué à M. [Z] [O] un logement situé [Adresse 5]. Il est prévu dans ce contrat qu’à défaut de paiement aux termes convenus du loyer et des charges, ou d’assurance locative, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement demeuré sans effet.

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, la SCI LES LYS ASSOCIES a fait délivrer à M. [Z] [O] un commandement de payer la somme de 1.668,78 euros au titre de l’arriéré dans le délai de deux mois, et de justifier d’une assurance dans le délai d’un mois, et ce aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte d'huissier en date du 31 mai 2024, la SCI LES LYS ASSOCIES a fait citer M. [Z] [O] à l'audience du 9 août 2024 du juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de voir : * constater la résiliation de plein droit du contrat de location, * ordonner la libération des lieux et à défaut l’expulsion de M. [Z] [O], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, * condamner le défendeur au paiement de la somme provisionnelle de 1.603,38 euros, * condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux, * condamner le défendeur à payer une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, * condamner le défendeur aux dépens.

A l'audience du 9 août 2024, la SCI LES LYS ASSOCIES, régulièrement représentée, a pris acte du justificatif d’assurance produit à l’audience par M. [Z] [O], a indiqué que la dette locative est soldée mais a maintenu sa demande initiale en constat de la résiliation du bail, expulsion et fixation d’une indemnité d'occupation.

M. [Z] [O], quant à lui a indiqué avoir repris le paiement du loyer, avoir réglé sa dette et être assuré et a demandé au juge des contentieux de la protection de ne pas constater la résiliation du bail et de ne pas prononcer son expulsion.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure : Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 11 juin 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.

Le bailleur justifie justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 février 2024.

La procédure est donc régulière.

- Sur la résiliation du contrat de bail :

Le bail signé par les parties contient une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou défaut d’assurance.

Par exploit du du 30 janvier 2024, la SCI LES LYS ASSOCIES a fait délivrer à M. [Z] [O] un commandement de payer la somme de 1.668,78 euros au titre de l’arriéré dans un délai de deux mois, et de justifier d’une assurance dans le délai d’un mois, et ce aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Ce commandement se réfère à la clause de résiliation de plein droit insérée au bail et reproduit les dispositions des articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 ; il est régulier, ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification et M. [Z] [O] n’a pas produit son assurance dans le mois de la signification.

Néanmoins M. [Z] [O] a produit à l’audience le justificatif qu’il était bien assuré au jour du commandement et depuis, de telle sorte que les conditions de la résiliation de plein droit pour défaut d’assurance ne sont pas réunies.

En revanche s’agissant du défaut de paiement, la dette n’a pas été régularisée dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement, de sorte que la SCI LES LYS ASSOCIES est fondée à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 31 m