PPP Référés, 20 septembre 2024 — 24/01130
Texte intégral
Du 20 septembre 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 24/01130 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIDG
S.C.I. QUEVEDU
C/
[U] [D] [N]
- Expéditions délivrées au défendeur
- FE délivrée à Me Charlotte MOUSSEAU
Le 20/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] - [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 septembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.C.I. QUEVEDU [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [D] [N] né le 24 Juillet 1971 à [Localité 6] [Adresse 5] - [Adresse 5] [Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Août 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2018, à effet du 3 octobre 2018, la S.C.I. QUEVEDU a donné à bail, par l'intermédiaire de son mandataire la société LAFORET IMMOBILIER SARL IBCF, à Monsieur [U] [D] [N] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4], ainsi qu'un parking n°242 et une cave n°242, situés à la même adresse.
Le 15 septembre 2023, la S.C.I. QUEVEDU a donné à la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, mandat pour l'administration de ce bien en location. Par acte délivré le 11 janvier 2024, la S.C.I. QUEVEDU a fait délivrer à Monsieur [U] [D] [N] un congé avec offre de vente.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, la S.C.I. QUEVEDU a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.620,00 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, la S.C.I. QUEVEDU a assigné Monsieur [U] [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 9 août 2024 aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail à effet du 20 avril 2024, par le jeu de la clause résolutoireOrdonner l'expulsion de Monsieur [U] [N] et de toute personne présente de son chef, avec au besoin le concours de la Force Publique et d'un serrurier et le transport des meubles dans tel garde meubles désigné par la bailleresse ou à défaut par le TribunalCondamner à titre provisionnel Monsieur [U] [N] à payer en deniers ou quittances à la SCI QUEVEDU une somme de 2.843,16 € correspondant au montant des loyers impayés demeurant dus au 22 avril 2024Condamner à titre provisionnel Monsieur [U] [N], au paiement, à compter du 1 mai 2024, d'une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant des loyers et charges (en ce compris la taxe sur les ordures ménagères) qui auraient été dus si le bail s'était poursuiviCondamner Monsieur [U] [N] à payer à la SCI QUEVEDU, une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile•
Condamner Monsieur [U] [N] aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront notamment les frais de commandement, de notification à Préfecture, d'assignation, de droit de plaidoirie, et tous frais d'exécution. Lors de l’audience du 9 août 2024, la S.C.I. QUEVEDU, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4.963,16 euros au 5 août 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [U] [D] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [U] [D] [N] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 4 juin 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 9 août 2024.
La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 22 février 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du co