PPP Contentieux général, 30 septembre 2024 — 24/01480
Texte intégral
Du 30 septembre 2024
72A
PPP Contentieux général
N° RG 24/01480 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZG6U
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 7]
C/
[P] [D]
- Expéditions délivrées au défendeur
FE délivrée à SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Le 30/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 30 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 7] représenté par son syndic SOCIETE PICHET IMMOBILIER SERVICES [Adresse 3] [Localité 5]
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [D] [Adresse 1] [Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [P] [D] est propriétaire d’un appartement et d’un parking constituant les lots n° 54 et 57 de l’ensemble immobilier, [Adresse 7] situé au [Adresse 4].
Par jugement rendu le 2 mai 2017, il a été condamné in solidum avec Madame [J] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 3.738,64 € au titre des charges de copropriété échues impayées, selon décompte arrêté au 16 janvier 2017.
Suivant jugement rendu le 18 juillet 2022, il a été condamné à payer au même syndicat des copropriétaires la somme de 6.902,84 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er avril 2017 au 1er janvier 2022.
Par acte introductif d’instance délivré le 17 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic, la Société PICHET IMMOBILIER SERVICES, a, de nouveau, fait assigner Monsieur [P] [D] devant le tribunal judicaire de ce siège aux fins de voir sur le fondement des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - être déclaré recevable et bien fondé en son action, - condamner Monsieur [P] [D] à lui payer la somme de 3.773,18 € au titre des charges et travaux de copropriété impayés suivant décompte en date du 13 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, - ordonner la capitalisation des intérêts, chaque année, à compter du mois de février 2024, - condamner Monsieur [P] [D] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - condamner Monsieur [P] [D] à lui payer la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [P] [D] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de mise en demeure, le coût de l’assignation, le droit de plaidoirie et les frais d’exécution.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 17 juin 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance qui s’élève à la somme de 4.390,78 € suivant décompte actualisé au 27 mai 2024.
En défense, Monsieur [P] [D], bien que régulièrement cité à domicile, n’a ni comparu ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé”.
I - Sur l’actualisation de la dette :
L’article 68 du code de procédure civile énonce que «les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance».
Il est, sur ce fondement, admis que «si, bien que régulièrement assigné, le défendeur ne comparaît pas, le demandeur ne peut, en son absence modifier, accroître ou restreindre sa prétention sans que cette modification ne lui soit spécialement notifiée».
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] verse aux débats un décompte actualisé, sans justifié l’avoir notifié à Monsieur [P] [D] dans les formes prévues à l’article 68 du code de procédure civile. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à actualisation de la créance.
II - Sur la demande principale :
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction