PPP Référés, 20 septembre 2024 — 24/01132

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 20 septembre 2024

5AA

PPP Référés

N° RG 24/01132 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIDO

S.A.E.M. ADOMA

C/

[I] [D]

- Expéditions délivrées au défendeur

- FE délivrée à Me Bertrand CHAVERON

Le 20/09/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

S.A.E.M ADOMA [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par Me Bertrand CHAVERON (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [D] [Adresse 2] [Localité 4]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 09 Août 2024

PROCÉDURE :

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 22 juin 2022, la SAEM ADOMA a consenti à M. [I] [K] une convention d’occupation portant sur un logement meublé dans une résidence sociale située [Adresse 2] qui ne relève pas des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, moyennant une redevance initiale de 415,59 euros.

Par acte introductif d'instance en date du 5 juin 2024 la SAEM ADOMA, qui a indiqué que M. [I] [K] n’a pas respecté un plan d’apurement de sa dette et lui avoir notifié par lettre recommandée distribuée le 15 février 2024 la résiliation de plein droit du contrat à défaut de régularisation de la dette, a fait assigner M. [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé à l’audience du 9 août 2024 pour obtenir : - le constat de la résiliation du contrat - l’expulsion immédiate de M. [I] [K] du logement, et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier - sa condamnation au paiement d’une provision de 2.000,29 euros représentant le solde débiteur arrêté au 23 mai 2024, - la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance (484,53 euros) révisable selon les conditions contractuelles, jusqu’à son départ de la résidence - sa condamnation au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Á l’audience du 9 août 2024, la SAEM ADOMA, représentée par avocat, a maintenu ses demandes en présentant un décompte actualisé de sa créance d’un montant de 2.622,29 euros au jour de l’audience. Elle a toutefois indiqué s’en remettre à justice quant à l’octroi de délais de paiement avec suspension de la résiliation du contrat demandée par M. [I] [K].

M. [I] [K] a demandé au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois pour régler sa dette, et de suspendre les effets de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Il indique qu’il ne conteste pas l’arriéré, qu’il travaillera à partir de septembre, aura un salaire de 1.200 euros par mois et pourra régler la redevance et la dette. Il propose de verser 109 euros par mois en sus de la redevance mensuelle.

Motifs de l’ordonnance

Sur la résiliation du bail et l’expulsion L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon l’article 11 du contrat de résidence sociale conclu le 22 juin 2022, ADOMA peut résilier de plein droit le contrat en cas d’inexécution de l’obligation d’acquitter la redevance à laquelle le résident est tenu en application de l’article 5 du contrat, la résiliation ne produisant effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par lettre recommandée en date du 5 février 2024, distribuée à son destinataire le 15 février 2024, la SAEM ADOMA a notifié à M. [I] [K] la fin de la convention d’hébergement pour défaut de paiement de la redevance à l’expiration du délai d’un mois suivant la réception de la lettre, à défaut de régularisation de l’arriéré d’un montant de 2.152,45 dans le délai de 8 jours à compter du la présentation de la mise en demeure. La situation d’impayé avait été préalablement notifiée le 20 novembre 2023 à la CAF de [Localité 6], M. [I] [K] était bénéficiaire de l’APL. Il ressort du décompte que l’arriéré n’a pas été régularisé dans les 8 jours de la notification, ni au jour de l’assign