PPP Contentieux général, 30 septembre 2024 — 24/01478

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 30 septembre 2024

88C

PPP Contentieux général

N° RG 24/01478 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZG5V

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’[6]

C/

[T] [S]

FE délivrée à SELARL [4]

Le 30/09/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 30 septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’[6] [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [S] né le 13 Mai 1958 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Juin 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant acte introductif d'instance délivré le 22 mai 2024, le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’[6] a fait assigner le Docteur [T] [S] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de le voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire condamner : - à lui verser la somme principale de 95 € augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2023, par application des articles 1153 et 1154 du code civil, - à lui verser celle de 80,40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, - 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - aux dépens par application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, il expose que le Docteur [T] [S], inscrit au Tableau de l’[6], demeure redevable de la somme de 95 € au titre de sa cotisation ordinale de 95 € due en application des articles L.4231-7 et L.4122-2 du Code de la santé publique, et ce en dépit de ses démarches de recouvrement amiables.

A l’audience du 17 juin 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’[6], représenté par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance.

Le Docteur [T] [S], bien que régulièrement cité à domicile, n'a ni comparu ni été représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.

La présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé”.

- Sur la demande en paiement au titre de la cotisation ordinale :

Il s’évince des dispositions de l’article L. 4122-2 du code de la santé publique, que chaque personne physique ou morale inscrite au Tableau de l’Ordre des Médecins est tenue de verser une cotisation annuelle obligatoire laquelle est recouvrée par le Conseil Départemental dont elle relève.

Le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’[6] explique que le Docteur [T] [S] est redevable de sa cotisation ordinale, laquelle demeure impayée en dépit de ses relances et mise en demeure.

En l’espèce, le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’[6] verse aux débats les pièces justifiant : - l’appel de cotisation 2022 en date du 10 janvier 2022 montrant que la cotisation ordinale a été fixée à 335 € pour l’année 2022 et à 95 € celle des médecins retraités, toujours inscrits au tableau de l’Ordre des médecins, mais sans aucune activité médicale, la cotisation étant payable avant le 31 mars de l’année civile, - les 3 courriers de relance adressés au Docteur [T] [S] entre le 16 septembre 2022 et le 14 décembre 2022, - le courrier de mise en demeure adressé le 5 septembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, au Docteur [T] [S] par le conseil du CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’[6].

Le Docteur [T] [S], retraité toujours inscrit au tableau de l’[6], est tenu au paiement de cette cotisation, mais ne justifie pas s’en être acquitté.

Il sera, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 95 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023, date de présentation de la mise en demeure. Sur la demande au titre des frais de recouvrement amiable :

Le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’[6] sollicite une somme de 80,40 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement qu’il a engagé.

En l’espèce, les pièces versées aux débats établissent l’existence des démarches amiables alléguées par le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’[6] pour recouvrer sa créance et éviter une procédure judiciaire. Il justifie lui avoir adressé trois courriers de relance et une mise en demeure par l’intermédiaire de son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il convient de fixer les frais de recouvrement amiable à la somme de 50 € et de les mettre à la charge du Docteur [T] [S], en l’absence de motif légitime expliquant le défaut de paiement.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions de l’article 514