PPP Référés, 20 septembre 2024 — 24/01142

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 20 septembre 2024

5AA

PPP Référés

N° RG 24/01142 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIF4

[X] [J] [M], [Y] [V] [M]

C/

Association DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS AVENIR

- Expéditions délivrées à la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES

- FE délivrée à SELARL BARDET & ASSOCIES

Le 20/09/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSES :

Madame [X] [J] [M] née le 14 Mars 1935 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 6]

Madame [Y] [V] [M] née le 13 Mai 1989 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 6]

Représentées par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES

DEFENDERESSE :

Association DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS AVENIR [Adresse 4] [Localité 6]

Représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES

DÉBATS :

Audience publique en date du 09 Août 2024

PROCÉDURE :

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 mars 2000, à effet du 1er avril 2000, Madame [X] [J] [M], usufruitière, a consenti un bail d'habitation à l'Association DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS AVENIR, portant sur un logement situé au [Adresse 5] à [Localité 6].

Par acte délivré le 9 juin 2023, Madame [X] [J] [M] et Madame [Y] [V] [M], nue propriétaire du logement, ont fait délivrer à l'Association DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS AVENIR un congé pour reprise.

Indiquant que l'Association DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS AVENIR se maintient dans les lieux malgré la résiliation du bail, par acte d'huissier du 27 mai 2024, Madame [X] [J] [M] et Madame [Y] [V] [M] ont assigné l'Association DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS AVENIR devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 9 août 2024 aux fins de voir :

DIRE le congé délivré le 9 juin 2023 à effet du 31 mars 2024 valide et CONSTATER en conséquence la résiliation du bail entre les parties à cette date ;ORDONNER en conséquence l'expulsion immédiate de l'AFTC AVENIR ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les Lieux ;DIRE qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;FIXER à la somme de 1.529,16 € l'indemnité mensuelle d'occupation due par l'AFTC AVENIR et le cas échéant révisé, à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à libération effective des lieux ;CONDAMNER l'AFTC AVENIR à verser aux requérantes la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;DEBOUTER l'AFTC AVENIR de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Lors de l'audience du 9 août 2024, Madame [X] [J] [M] et Madame [Y] [V] [M], représentées par leur conseil, confirment les termes de leur demande initiale mais ajoutent par voie de conclusions une demande additionnelle aux fins de voir CONDAMNER l'AFTC AVENIR au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la libération effective des lieux en application de l'article L 131-2 du code de procédure civile d'exécution, à compter du 1er septembre 2024, le juge se réservant la liquidation de l'astreinte.

En défense, l'Association DE FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS AVENIR comparaît et expose par voie de conclusions en date du 23 juillet 2024 ses demandes reconventionnelles aux fins de voir : Sur le fond : STATUER ce que de droit sur la demande d'acquisition de la résiliation judiciaire du bail ;AUTORISER l'AFTC AVENIR à se maintenir dans les lieux jusqu'au 30 août 2024 ;REJETER la demande tendant au versement d'une indemnité d'occupation ; Sur les frais de procédure : A titre principal : REJETER la demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile ;A titre subsidiaire : REDUIRE à de plus justes proportions les frais mis à la charge de l'AFTC AVENIR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’expulsion

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la pr