PPP Référés, 30 août 2024 — 24/00289

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 30 août 2024

5AA

PPP Référés

N° RG 24/00289 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZJC

Société AQUITANIS

C/

[I] [Z]

- Expéditions délivrées au défendeur

- FE délivrée à AQUITANIS

Le 30/08/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 août 2024

PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

Société AQUITANIS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par M. [Y] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [Z] [Adresse 3] [Localité 4]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 31 Mai 2024

PROCÉDURE :

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de résidence en date du 17 mai 2021, à effet du 18 mai 2021, l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT a consenti à Monsieur [I] [Z] une convention d’occupation portant sur un logement meublé dans une résidence sociale, située [Adresse 3] à [Localité 4] qui ne relève pas des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, qui a indiqué que Monsieur [I] [Z] n'a pas respecté un plan d’apurement de sa dette et après lui avoir notifié par acte de commissaire de justice présenté le 15 novembre 2023 la résiliation du contrat à défaut de régularisation de la dette, a assigné Monsieur [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 18 avril 2024 aux fins de :

Dire et juger la partie requérante recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit,Constater la résiliation de la location pour défaut d'assurance et défaut de paiement des loyers et des charges locatives,Ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu'il occupe à [Adresse 3], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique,D'autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, à ses frais, risques et périls,Le condamner au paiement : A titre provisionnel, de la somme de 2760,07 euros, impayée arrêtés au jour de l'assignation (échéance de décembre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du Code civil,Des indemnités d'occupation égales au montant de la dernière redevance, charges et autres révisable selon les dispositions contractuelles et réindexables annuellement jusqu'à la totale libération des lieux, au titre de l'article 1760 du Code civil,De la somme de 150,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,Des entiers dépens de l'instance suivant les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile qui comprendront notamment le coût du commandement, du présent acte et sa dénonce à la préfecture,De rappeler que l'ordonnance à venir bénéficie de l'exécution provisoire de droit, ainsi qu'il résulte de l'article 515 du Code de Code de procédure civile et ce nonobstant appel et sans caution. A l'audience du 18 avril 2024, l'affaire a été renvoyée au 31 mai 2024 afin de vérifier la régularisation du défaut d'assurance.

A l'audience du 31 mai 2024, l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, régulièrement représentée, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 2060,07 euros au 22 mai 2024 et confirme les termes de sa demande initiale. Il indique cependant se désister de sa demande fondée sur le défaut d'assurance couvrant les risques locatifs, indiquant que Monsieur [I] [Z] a procédé à la justification de celle-ci. Sa demande est donc fondée uniquement sur le défaut de paiement des redevances. Il mentionne accepter l'octroi de délai de paiement conformément à l’échéancier mis en place depuis le mois de février 2023 selon lequel le locataire s’acquitte de la somme de 100 euros en sus du loyer courant.

En défense, Monsieur [I] [Z] comparaît et expose qu'il ne conteste pas la dette. Il sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 100 euros en sus du loyer courant. Il indique percevoir un revenu mensuel d'environ 1.500 euros, ne pas avoir d’enfant mineur à charge et vivre seul.

Monsieur [I] [Z] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

Il convient de relever que l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le titre 1er bis de ladite loi relative aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence