PPP Référés, 20 septembre 2024 — 24/01139

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 20 septembre 2024

5AA

PPP Référés

N° RG 24/01139 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZID6

[T] [U] [F] [B] épouse [J]

C/

[G] [V]

- Expéditions délivrées au défendeur

- FE délivrée à Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

Le 20/09/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

Madame [T] [U] [F] [B] épouse [J] née le 20 Mai 1964 à [Localité 5] [Adresse 3] - [Localité 5]

Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [V] né le 29 Mars 1984 à MAURITANIE [Adresse 1] - [Localité 4]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 09 Août 2024

PROCÉDURE :

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date et à effet du 9 février 2017, Madame [T] [U] [F] [B], représentée par son mandataire la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, a donné à bail à Monsieur [S] [V] et Monsieur [G] [V] un logement situé Résidence [6], [Adresse 1] à [Localité 4].

Par un second acte sous seing privé distinct en date du 23 février 2017 et à effet du 9 février 2017, Madame [T] [U] [F] [B] a donné à bail à Monsieur [S] [V] et Monsieur [G] [V] un parking situé [Adresse 7], à [Localité 4].

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er octobre 2018, Monsieur [S] [V] donnait congé du logement loué ainsi que du parking, avec effet au 1er janvier 2019, laissant Monsieur [G] [V] seul locataire.

Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, Madame [T] [U] [F] [B] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.318,69 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit des baux.

Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, Madame [T] [U] [F] [B] a assigné Monsieur [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 9 août 2024 aux fins de voir :

Constater la résiliation du bail d'habitation et du bail parking à effet du 16 avril 2024, par le jeu de la clause résolutoireOrdonner l'expulsion de Monsieur [G] [V] et de toute personne présente de son chef, avec au besoin le concours de la Force Publique et d'un serrurier et le transport des meubles dans tel garde meubles désigné par la bailleresse ou à défaut par le TribunalCondamner à titre provisionnel Monsieur [G] [V] à payer en deniers ou quittances à Madame [T] [B] une somme de 2.461,92 € correspondant au montant des loyers impayés demeurant dus au 16 avril 2024Condamner à titre provisionnel Monsieur [G] [V], au paiement, à compter du 1 mai 2024, d'une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant des loyers et charges (en ce compris la taxe sur les ordures ménagères) qui auraient été dus si le bail s'était poursuiviCondamner Monsieur [G] [V] à payer à Madame [T] [B], une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [G] [V] aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront notamment les frais de commandement, de notification à Préfecture, d'assignation, de droit de plaidoirie, et tous frais d'exécution. Lors de l’audience du 9 août 2024, Madame [T] [U] [F] [B], représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 3.130,74 euros au 5 août 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.

Régulièrement assigné à personne, Monsieur [G] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Monsieur [G] [V] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 28 mai 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 9 août 2024.

La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’