PPP Contentieux général, 16 septembre 2024 — 23/03011
Texte intégral
Du 16 septembre 2024
5AG
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03011 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YG5N
[Y] [O] [W] [B] épouse [I], [F] [R] [I]
C/
[K] [E]
- Expéditions délivrées à Me GIRERD Me MIQUEL
- FE délivrée à
Le 16/09/2024
Avocats : la SELARL AALM Me Christine GIRERD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 16 septembre 2024
JUGE : Madame Marie-Sylvie LHOMER,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEURS :
1- Madame [Y] [O] [W] [B] épouse [I] née le 20 Juin 1977 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C372612023000515 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
2 - Monsieur [F] [R] [I] né le 02 Juillet 1981 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000516 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représentés par Me Christine GIRERD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [E] né le 05 Juin 1953 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 7]
Représenté par Me Ludivine MIQUEL, membre de la SELARL AALM,avocat au Barreau de Bordeaux.
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 octobre 2016, Monsieur [K] [E] a donné à bail à Monsieur [F] [I] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 550 €. Le 25 mars 2022, Monsieur [E] a donné congé à ses locataires pour vendre à échéance du 26 octobre 2022, et les locataires ont quitté les lieux le 17 octobre 2022. Les états des lieux d'entrée et de sortie ont été dressés à chacune de ces occasions.
Par acte introductif d'instance du 31 juillet 2023, Monsieur [I] et Madame [B] épouse [I] (les époux [I]-[B]) ont fait assigner Monsieur [E] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 5 décembre 2023 aux fins de : o juger leurs demandes recevables et bien fondées o juger que le bailleur a manqué à ses obligations contractuelles o condamner Monsieur [E] à leur payer les sommes suivantes : - 23100€ au titre de leur préjudice de jouissance - 5000€ au titre de leurs souffrances endurées condamner Monsieur [E] à leur restituer la somme de 550€ versée au titre du dépôt de garantie o condamner Monsieur [E] à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, outre les entiers dépens.
L'affaire a fait l'objet d'une mise en état au cours de laquelle plusieurs renvois ont été opérés, à la demande des parties, pour conclusions, puis a ensuite été fixée pour être plaidée le 10 juin 2024.
A cette audience, les époux [I]-[B], représentés par leur conseil, ont déclaré se rapporter à leurs dernières conclusions écrites pour l'exposé de ses prétentions et moyens. Ils maintiennent leurs demandes initiales, et font valoir que l'appartement loué était indécent, que le bailleur n'a effectué aucun travaux et de surcroit ne leur a pas restitué le dépôt de garantie.
En défense, Monsieur [E] conteste l'état d'indécence du logement, et fait valoir que le logement n'a pas été convenablement entretenu par les locataires. Il s'oppose à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance et de souffrances endurées, et indique avoir été contraint d'effectuer de nombreux travaux après le départ des locataires. Il demande de : o débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes, o les condamner à lui payer - 5000€ en réparation de son préjudice moral, - 10404,99€ en réparation de son préjudice économique, o les condamner à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures ci dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en dommages et intérêts au titre du logement indécent
L'article 6 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi numéro 89-462 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le bailleur est tenu d'assurer le caractère décent du logement tout au long de l'exécution du bail.
Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par un