Jex, 7 octobre 2024 — 24/00105
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Octobre 2024
N° RG 24/00105 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD63
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [T] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024, prorogé au 07 Octobre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00105 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD63
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [T] est affilié au régime social des indépendants (R.S.I.) en sa qualité de gérant de sa société.
La gestion du R.S.I a été reprise par l'URSSAF depuis le 1er janvier 2018.
Le 12 octobre 2023, l’URSSAF a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [T] pour obtenir paiement d’une somme de 12 075,50 € restant due au titre des cotisations sociales non réglées de la régularisation de l’année 2020, des 2ème et 3ème trimestres 2021, 4ème trimestre 2022 et 1er et 2ème trimestres 2023. Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [T] le 16 octobre 2023. Il est constant que cette contrainte n'a pas fait l'objet d'opposition.
En exécution de cette contrainte, et par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [T] dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE. Cette saisie-attribution s’est révélée partiellement fructueuse pour une somme de 565,28 €. Le 10 janvier 2024, l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a donné mainlevée de cette première saisie attribution une seconde saisie attribution permettant de solder les sommes dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a en effet fait procéder à une seconde saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [T] dans les livres de la société CIC NORD-OUEST. Cette saisie-attribution a permis la saisie d'une somme de 49 838,88 € et a été dénoncée à Monsieur [T] le 12 janvier 2024.
Par exploit en date du 12 février 2024, Monsieur [Z] [T] a fait assigner l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS devant le juge de l'exécution aux fins de contestation de cette saisie-attribution.
Les parties ont comparu à l'audience du 15 mars 2024.
Après renvois à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 5 juillet 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [T], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes : Juger la bonne foi de Monsieur [Z] [T]Enjoindre l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS à produire aux débats, les enregistrements téléphoniques du 26 décembre 2023 et celui du 5 janvier 2024 (des conversations téléphoniques entre) Monsieur [Z] [T] et les services de l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS sous astreinte de 100 € par jour de retard courant à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenirSurseoir à statuer dans l’attente de cette production et, à défaut Juger que l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a procédé à la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 4 janvier 2024 entre les mains de la SOCIETE GENERALE,Juger la saisie attribution pratiquée le 9 janvier 2024 entre les mains de la CIC NORD OUEST abusive,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 janvier 2024 entre les mains de la CIC NORD OUEST,Condamner l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 110 € au titre des frais bancaires,Condamner l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS à payer à Monsieur [Z] [T] aux dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] fait d’abord valoir qu’il a bénéficié de la suspension du prélèvement de ses cotisations sociales durant la période COVID et que l’URSSAF a ensuite exigé le paiement de l’intégralité des cotisations suspendues. Il indique qu’une proposition d’échéancier lui a été adressée par l’étude de commissaire de justice le 12 octobre 2023, le courrier indiquant qu’il devait prendre position sur l’échéancier proposé dans le délai de 30 jours, c’est-à-dire avant le 12 novembre 2023. Il souligne que, sans attendre l’expiration du délai proposé, l’URSSAF lui a fait signifier, par acte du 16 octobre 2023, une contrainte pour une somme de 12 273,02 €. Il soutient que la proposition d’échéancier était en conséquence antérieure à la signific