GNAL SEC SOC : URSSAF, 2 octobre 2024 — 18/01788

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/04074 du 02 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 18/01788 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLJ6

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [4] [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Me Sandrine DELOGU-BONAN, membre du cabinet CADJI AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C/ DEFENDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 5] [Localité 3]

représenté par madame [U] [N], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : COMPTE Geoffrey

ZERGUA Malek

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le directeur de l’URSSAF PACA a adressé à la S.A.S.U. [4] 6 mises en demeure en date du 26 décembre 2017 pour un montant total de 395 915 euros au titre de rappels de cotisations et contributions de sécurité sociale.

Ces mises en demeure ont été notifiées par lettres datées du 26 décembre 2017.

Par requête en date du 3 mai 2028, la S.A.S.U. [4] a saisi ce Tribunal pour contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.

Par courrier en date du 25 avril 2024, l’URSSAF PACA a indiqué avoir procédé à l’annulation des mises en demeure en raison d’anomalies de forme constatées, cette annulation ayant eu pour corollaire la caducité de la saisine de la commission de recours amiable par la S.A.S.U. [4].

A l’audience de ce jour, la S.A.S.U. [4] représentée par son conseil a déclaré se désister de son instance et de son action à l’encontre de l’URSSAF PACA.

L’URSSAF PACA également représentée a accepté ce désistement.

MOTIFS

Il convient de constater le désistement de la S.A.S.U. [4]. Néanmoins les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA, celle-ci étant à l’origine de la caducité de la saisine de la commission de recours amiable par la S.A.S.U. [4].

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire non susceptible d’appel,

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la S.A.S.U. [4];

CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du Tribunal;

LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF PACA.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE