GNAL SEC SOC : URSSAF, 2 octobre 2024 — 24/02847
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] [XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/04073 du 02 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/02847 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CUZ
AFFAIRE : DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA [Adresse 9] [Localité 4]
représenté par madame [B] [V], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
C/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [7] ENSEIGNE [8] [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 02 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
ZERGUA Malek
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire non susceptible d’appel
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le directeur de l’URSSAF PACA a délivré une contrainte le 29 mai 2024 à la SARL [7] d’un montant total de 1 979,51 euros représentant des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée le 31 mai 2024.
Par courrier en date du 16 septembre 2024, l’URSSAF PACA, partie demanderesse a déclaré se désister de l’instance l’opposant à la SARL [7] et a indiqué prendre en charge les frais engagés au titre de la signification de la contrainte.
A l’audience de ce jour, l’URSSAF PACA a maintenu sa demande de désistement.
La SARL [7] représentée par son conseil a accepté ce désistement.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement d’instance de L’URSSAF PACA et dire que les dépens seront à sa charge, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire non susceptible d’appel,
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF PACA ;
DIT que la contrainte délivrée le 29 mai 2024 à la SARL [7] d’un montant total de 1 979,51 euros ne produira aucun effet ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par la SARL [7] est devenue sans objet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF PACA, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des disposition des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. .
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE