GNAL SEC SOC : URSSAF, 23 septembre 2024 — 24/00901

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N° 24/03650 du 23 Septembre 2024

Numéro de recours : N° RG 24/00901 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4R5R

AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] comparant

c/ DEFENDERESSE Association [6] [Adresse 1] [Localité 3] comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 24 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MILLEPIED Michèle La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort RG n° 24/00901

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 13 février 2024, l’association [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte n° 70483134 décernée par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur le 7 février 2024, et signifiée le 9 février 2024 pour la somme de 20 136 euros, dont 1 551 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions dues pour août, novembre et décembre 2022, janvier, février, mai, juillet, août, septembre et octobre 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur demande au Tribunal de : Constater que le bien-fondé des sommes réclamées au titre de la contrainte en litige n’est pas contesté,Valider la contrainte n° 70483134 pour un montant de 20 136 euros, soit 18 585 euros en cotisations et 1 551 euros en majorations de retard,Condamner l’association [6] à lui payer la somme de 20 136 euros due au titre de la contrainte n° 70483134 ainsi que les frais de signification d’un montant de 73, 28 euros. A l’appui de ses prétentions, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur fait essentiellement valoir que l’association [6] ne conteste pas le bien-fondé des sommes réclamées. Elle ajoute que l’association a sollicité des délais de paiement et qu’un refus lui a été adressé au motif que le montant de la part salariale n’était pas réglé.

A l’audience, l’association [6] demande au Tribunal de lui accorder des délais de paiement.

Au soutien de ses demandes, l’association fait valoir qu’elle ne conteste pas la dette.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire est mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.

Par ailleurs, en application de l’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du Tribunal judiciaire compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

En l’espèce, l’association [6] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 13 février 2024 à la contrainte qui lui a été signifiée le 9 février 2024.

Il en résulte que l’opposition, formée dans le délai réglementaire de quinze jours, sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes des articles L. 131-6-2 et R. 131-1 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe, en matière d’opposition à contrainte, à l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

En l’espèce, l’association [6] ne conteste ni le principe ni le montant de la contrainte lui ayant été signifiée le 9 février 2024.

En conséquen