GNAL SEC SOC : URSSAF, 23 septembre 2024 — 24/01573

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6]

JUGEMENT N° 24/03651 du 23 Septembre 2024

Numéro de recours : N° RG 24/01573 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XLM

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Localité 1] comparante assistée de Me Anne CARREL, avocate au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 3] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 24 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MILLEPIED Michèle La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

La Société A Responsabilité Limitée [5] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 par un inspecteur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ( ci-après “ l’URSSAF PACA ” ) , et ayant donné lieu à une lettre d’observations du 18 juillet 2018 faisant état de trois chefs de redressement, puis à une mise en demeure n° 64165261 en date du 10 octobre 2018 d’un montant total de 11 051 euros.

Par courrier recommandé expédié le 28 novembre 2018, la société [5] a saisi, par l’intermédiaire de son avocate, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, saisie le 12 octobre 2018 d’une contestation portant sur le chef de redressement n° 2, relatif à la réduction générale des cotisations.

Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 18/10877, a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, lequel est devenu Tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Le 26 février 2019, la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a explicitement rejeté le recours de la société [5] et maintenu le chef de redressement contesté.

Par jugement du 5 février 2024, rendu sur le siège, le Tribunal a déclaré caduc le recours introduit par la société [5].

Faisant suite à une demande de la société [5] en date du 6 mars 2024, le Tribunal a, par ordonnance présidentielle du 16 avril 2024, rapporté le jugement de caducité du 5 février 2024.

L’affaire, qui porte désormais le numéro RG 24/01573, a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 24 juin 2024.

Par voie de conclusions déposées par son Conseil lors de l’audience, la société [5] demande au Tribunal d’accueillir sa contestation, de réformer la décision de la Commission de recours amiable du 17 mai 2019 reprenant la lettre d’observations du 18 juillet 2018, et ( sic ) d’ordonner les rectifications qui s’imposent.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, indique à l’audience qu’elle ne soulève plus l’irrecevabilité du recours de la société [5]. Aux termes de ses conclusions déposées, elle demande au Tribunal de rejeter les prétentions adverses, de confirmer le bienfondé de la décision de la Commission de recours amiable du 26 février 2019 et de condamner la société [5] au paiement de la somme de 8 902, 99 euros restant due, outre 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation du chef de redressement n° 2 – Réduction générale des cotisations : règles générales

Aux termes de l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit dans son III que le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient.

Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du tr