GNAL SEC SOC : URSSAF, 23 septembre 2024 — 23/01991
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N° 24/03642 du 23 Septembre 2024
Numéro de recours : N° RG 23/01991 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QHO
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] comparant
c/ DEFENDERESSE S.C.M. [6] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 24 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MILLEPIED Michèle La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ( URSSAF ) Provence Alpes Côte d’Azur a décerné le 9 mai 2023 une contrainte n° 70558901 à l’encontre de la Société Civile de Moyens [6], pour obtenir paiement de la somme de 5 546 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois d’avril et décembre 2019 et janvier 2020.
Cette contrainte a été signifiée à la Société Civile de Moyens [6] par exploit du 16 mai 2023.
Par lettre recommandée en date du 25 mai 2023, et reçue le 1er juin 2023, la Société Civile de Moyens [6] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
Appelée à l’audience du 18 avril 2024, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 24 juin 2024, à laquelle elle a été retenue.
Par voie de conclusions déposées par une inspectrice juridique habilitée, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande au Tribunal de :
Dire et juger qu’elle dispose d’une créance d’un montant de 5 546 euros, soit 5 274 euros de cotisations et 272 euros de majorations de retard conformément à la contrainte du 9 mai 2023 et signifiée le 16 mai 2023, au titre des cotisations d’avril et décembre 2019 et janvier 2020, En conséquence, valider la contrainte n° 70558901 du 9 mai 2023 et signifiée le 16 mai 2023 d’un montant de 5 546 euros, Condamner la Société Civile de Moyens [6] au paiement de la somme de 5 546 euros, Condamner la Société Civile de Moyens [6] aux frais de signification de la contrainte d’un montant de 72, 33 euros, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens, Débouter la Société Civile de Moyens [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions. L’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur soutient que la contrainte décernée le 9 mai 2023 ne souffre d’aucune irrégularité et correspond aux cotisations dues par l’opposante.
La Société Civile de Moyens [6] n’est pas présente ni représentée. Elle n’a pas expliqué les raisons de son absence, ni sollicité de dispense de comparution.
L’affaire est mise en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Par application de l’article R. 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en premier ressort.
Par ailleurs, la Société Civile de Moyens [6] ayant comparu à l’audience du 18 avril 2024, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 469 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à la Société Civile de Moyens [6] par acte du 16 mai 2023, de sorte que le délai pour former opposition devait expirer le 31 mai 2023.
La Société Civile de Moyens [6] a formé opposition par lettre recommandée datée du 25 mai 2023.
La date d’expédition de cette lettre n’a pas été mentionnée par l’administration des postes. Il peut toutefois se déduire de la date de réception de ce courrier au secrétariat du Tribunal, soit le 1er juin 2023, qu’il a été expédié au plus tard le 31 mai 2023, soit avant l’expiration du délai réglementaire.
L’opposition formée par la Société Civile de Moyens [6] sera en conséquence déclarée recevable.
Sur le bienfondé de l’opposition
Aux termes de l’article L. 133-5-3 du Code de la sécurité sociale, tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nomin