4ème chambre 1ère section, 8 octobre 2024 — 23/03097

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 23/03097 N° Portalis 352J-W-B7H-CZEEZ

N° MINUTE :

Assignations du : 23 et 24 Février 2023

EXPERTISE

REDISTRIBUTION 19ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2024 DEMANDEURS

Madame [G] [I], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [K] [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0725

Monsieur [P] [K] [Adresse 4] [Localité 10] représenté par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0725

DÉFENDEURS

S.A. SCHINDLER [Adresse 7] [Localité 12] représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0317

Décision du 08 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 23/03097 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZEEZ

E.P.I.C. [Localité 15] HABITAT-OPH [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0577

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bail conclu le 1er avril 2011, Mme [G] [I] est locataire d’un appartement dans un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10], dont l’EPIC [Localité 15] Habitat – OPH (ci-après, l’EPIC [Localité 15] Habitat) est propriétaire.

L’entretien et la maintenance de l’ascenseur de cet immeuble ont été confiés à la société Somatem, aux droits de laquelle vient la SA Schindler.

Le 27 octobre 2011, Mme [I] et ses deux enfants, [Y] et [P] [K], âgés à cette date respectivement de 4 ans et 7 ans, ont été blessés à la suite d’un décrochage de la cabine de l’ascenseur, dans laquelle ils se trouvaient et qui a chuté du 1er étage jusqu’au 2ème sous-sol.

Le 31 octobre 2011, une information judiciaire a été ouverte des chefs de mise en danger de la vie d’autrui, blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois au préjudice des deux enfants de Mme [I] et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois au préjudice de cette dernière.

Dans ce cadre, l’ascenseur a fait l’objet d’une expertise technique par M. [W] [H], dont le rapport a été remis le 10 avril 2012. Des expertises médicales ont également été diligentées courant 2014, concluant à l’absence de consolidation de l’état de chacune des victimes du sinistre.

Par jugement du 22 février 2018, le tribunal correctionnel de Paris a notamment : - déclaré M. [S] [T], chef d’équipe du secteur de l’ascenseur accidenté au sein de la société Somatem, et M. [X] [J], son directeur hiérarchique, coupable des faits de mise en danger de la vie d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité et blessures involontaires ayant entraîné des incapacités totales de travail inférieures ou égales à trois mois par manquement manifestement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité. - déclaré recevables les constitutions de partie civile de Mme [I] et de M. [K], agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de [P] et [Y] [K] ; - déclaré M. [T] et M. [J] solidairement responsables des conséquences dommageables des faits commis par eux ; - donné acte à Mme [I] et à M. [J] de leur absence de demande indemnitaire en raison de leur intention d’exercer l’action en réparation devant les juridictions civiles.

C’est dans ce contexte que suivant actes d’huissiers de justice en date des 23 et 24 février 2023, Mme [I], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [Y] [K], ainsi que M. [P] [K] désormais majeur (ci-après ensemble les consorts [K]) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris l’EPIC Paris Habitat, la société Schindler ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 20 novembre 2023, les consorts [K] demandent au tribunal de :

« Vu les articles L. 125-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation issus de la Loi du 02 juillet 2003 Vu les articles 1242 alinéa 1er , 1240 et 1231-1 du Code civil, Vu les expertises (...) RECEVOIR Monsieur [P] [K] et Madame [G] [I], agissant en son nom personnel et en qualité de représent