PS ctx protection soc 1, 3 octobre 2024 — 20/02763

Constate l'acquiescement du défendeur à la demande Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

PS ctx protection soc 1

N° RG 20/02763 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTBER

N° MINUTE :

Requête du : 23 Octobre 2020

JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDERESSE

Madame [X] [C] SCP FLICHY GRANGE AVOCATS [Adresse 1]

Représentée par Maître Philippe MONTANIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Charles LAPIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 2]

Représentée par Mme [F] [I], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Monsieur PAPP, Assesseur Madame PELLETIER, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffier lors de la mise à disposition

Décision du 03 Octobre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 20/02763 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTBER

DEBATS

A l’audience du 18 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024 puis prorogé au 03 octobre 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception enregistré le 26 octobre 2020 au secrétariat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [X] [C] a saisi cette juridiction aux fins de contester une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES d’ÎLE-DE-FRANCE (ci-après désignée l’URSSAF) n’ayant pas répondu à son recours du 22 avril 2020 relatif à un courrier recommandé de l’URSSAF en date du 4 février 2020, qu’elle a réceptionné le 26 février 2020, ayant pour objet un réajustement des cotisations et contributions de sécurité sociale en fonction du montant de ses revenus perçus en France et à l’étranger au cours de l’année 2016, l’URSSAF estimant qu’elle était redevable d’un complément de cotisations de 5.613 euros au titre de cette dernière année.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20-02763.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 18 juin 2024.

Le présent jugement a été mis en délibéré au 19 septembre 2024 puis prorogé au 03 octobre 2024, date à laquelle il a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 384 du Code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.

L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »

L’article 408 du même code dispose que « l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. »

L’article 410 alinéa 1 du même code dispose que « l’acquiescement peut être exprès ou implicite. »

L’URSSAF ne conteste pas les demandes de Madame [X] [C], acquiesce à celles-ci au sens de l’article 408 du Code de procédure civile précité, et les parties sont parvenues à un accord aux termes duquel :

- L’URSSAF a renoncé au bénéfice du courrier de réajustement en date du 4 février 2020, étant d’accord avec l’assiette de cotisations déclarée par Madame [C] au titre de l’année 2016, et constatant que les cotisations afférentes à cette année ont bien été réglées par cette dernière ;

- Madame [X] [C] a renoncé, en contrepartie, à toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les parties ayant renouvelé lors de l’audience les termes de leur accord, il y aura lieu de constater ce dernier, et de dire que chacune d’elles conservera la charge des frais qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que le recours est régularisé, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES d’ÎLE-DE-FRANCE ayant renoncé au bénéfice du courrier de réajustement en date du 4 février 2020 ;

CONSTATE que l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISAT