Service des référés, 9 octobre 2024 — 24/55616

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/55616 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QUD

N° : 1/MC

Assignation du : 09 et 12 Août 2024

[1]

[1] 5 Copies exécutoires délivrées le :

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELERE AU FOND le 09 octobre 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDERESSE

CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Thomas LAMBARD de la SELEURL SELARLU THOMAS LAMBARD, avocat au barreau de PARIS - #L0106

DEFENDERESSES

S.A. ORANGE [Adresse 1] [Localité 10]

représentée par Maître Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS - #L0064

S.A. SFR SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS - #R0139

S.A. BOUYGUES TELECOM [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS - #B0873

S.A.S. FREE [Adresse 9] [Localité 5]

représentée par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #C2186

DÉBATS

A l’audience du 17 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Marion COBOS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Par exploit délivré le 4 août 2024, la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE (ci-après la « CNAM ») a fait citer la société ORANGE, la société FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE (ci après « la société SFR »), la société BOUYGUES TELECOM et la société FREE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée par le tribunal, la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE sollicite de : « • Juger que la mise en ligne du site internet accessible à partir des noms de domaine arret-maladie24.com, app.arret-maladie24.com, arretmaladie.fr et [013] constitue une manœuvre frauduleuse visant à contourner les termes du jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 6 novembre 2020 (RG n°20/54799), ceux du jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 3 mars 2023 (RG n°23/50758) ainsi que ceux du jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 22 janvier 2024 (RG n°23/59330) ;

• Juger que les agissements du site internet accessible à partir des noms de domaine arret-maladie24.com, app.arret-maladie24.com, arretmaladie.fr et [013] sont constitutifs des infractions pénales d'exercice illégal de la médecine, d'usurpation du titre de médecin, d'escroquerie, de faux et/ou d'usage de faux ;

• Juger que les informations délivrées par le site internet accessible à partir des noms de domaine arret-maladie24.com, app.arret-maladie24.com, arretmaladie.fr et [013] sont constitutives de pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L. 121-2 à L. 121-5 du Code de la consommation ;

• Juger que le site internet accessible à partir des noms de domaine arret-maladie24.com, app.arret-maladie24.com, arretmaladie.fr et [013] n'est pas conforme à la législation relative à la protection des données personnelles, en particulier l’article L.1111-8 du Code de la santé publique ;

• Enjoindre les sociétés Orange, Société Française du Radiotéléphone – SFR, Bouygues Telecom et Free de mettre en œuvre dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et pendant une durée de 12 mois à compter de la signification de ce jugement, les mesures les plus adaptées et les plus efficaces, propres à empêcher l'accès de leurs abonnés, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, ainsi que par les abonnés situés sur le territoire français de sociétés qui utilisent leur réseau, au service de communication en ligne accessible à partir des noms de domaine arret-maladie24.com et app.arret-maladie24.com ;

• Enjoindre les sociétés Orange, Société Française du Radiotéléphone – SFR, Bouygues Telecom et Free de mettre en œuvre dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et pendant une durée de 12 mois à compter de la signification de ce jugement, les mesures les plus adaptées et les plus efficaces, propres à empêcher l'accès de leurs abonnés, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, ainsi que par les abonnés situés sur le territoire français de sociétés qui utilisent leur réseau, au service de communication en ligne accessible à partir du nom de domaine arretmaladie.fr ;

• Enjoindre les sociétés Orange, Société Française du Radiotéléphone – SFR, Bouygues Telecom et Free de mettre en œuvre dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et pendant une durée de 12 mois à compter de la signification de ce jugement, les mesures les plus adaptées et les plu