1/1/2 resp profess du drt, 9 octobre 2024 — 22/12348
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/12348 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX32R
N° MINUTE :
Assignation du : 29 Septembre 2022
AJ du TJ DE PARIS du 15 Novembre 2021 N° 2021/046964
JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDERESSE
Madame [S] [G] [Adresse 1] [Localité 6]
Représentée par Me Aliria BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0083 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/046964 du 15/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEURS
Maître [W] [L] [Adresse 4] [Localité 7]
Représenté par Me Sabine DU GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES rcs n°775652126 [Adresse 2] [Localité 5]
Décision du 09 Octobre 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/12348 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX32R
Maître [Z] [V] [Adresse 3] [Localité 8]
Représentés par Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0001
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame VITON, Première vice-présidente adjointe Madame GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
- Prononcé par mise à disposition - Contradictoire - en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [G], victime d'un accident de la circulation le 3 avril 2001, a signé le 23 octobre 2002 un procès-verbal de transaction avec la compagnie d'assurances Axa.
Invoquant l'aggravation de son dommage, Madame [S] [G] a obtenu, par ordonnance des référés du 30 septembre 2013, la désignation d'un expert médical. L'expert a déposé son rapport le 10 octobre 2014.
Par jugement du 6 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Madame [S] [G] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation de ses préjudices et l'a condamnée à payer 700 euros à la société Axa au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Ce jugement a été signifié le 25 mars 2019 à Madame [S] [G] qui n'en a pas interjeté appel.
Dans le cadre de cette procédure, Madame [S] [G] a été assistée par Maître [Z] [V] du 1er juillet 2014 au 27 mars 2019 puis par Maître [W] [L].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 29 septembre 2022 et 4 octobre 2022, Madame [S] [G] a assigné Monsieur [Z] [V], Monsieur [W] [L] et MMA Iard assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir engager la responsabilité civile professionnelle des avocats l'ayant assistée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, Madame [S] [G] demande de : - dire que Messieurs [V] et [L] ont commis des fautes lui ayant causé un préjudice constitué par la perte de chance de voir son préjudice corporel apprécié judiciairement, en première instance, puis en appel ; En conséquence, - condamner in solidum Messieurs [V] et [L] et leur assureur, la compagnie MMA Iard assurances mutuelles - MMA Iard, à lui verser les sommes de : * 50.000 euros ; * 550 euros au regard des frais exposés par elle pour l'examen et l'assistance du docteur [I] ; * 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner in solidum Messieurs [V] et [L] et leur assureur, la compagnie MMA Iard assurances mutuelles - MMA Iard, à verser à Maître [R] [K], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - condamner Messieurs [V] et [L] et leur assureur, la compagnie MMA Iard assurances mutuelles - MMA Iard aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, Madame [S] [G] fait valoir que : - Maître [Z] [V] a commis une faute, non contestée par son assureur, en omettant, dans le dispositif de l'assignation puis de ses conclusions, la demande de nullité de la transaction signée le 23 octobre 2022 qui était sa demande principale et avait de très fortes chances de succès, l'aggravation de son état étant une demande subsidiaire, ce qui a empêché le tribunal de se prononcer sur les préjudices subis ; - Maître [W] [L] a manqué à son devoir de conseil, d'une part, en affirmant qu'il n'était pas possible de saisir la cour d'appel de demandes nouvelles sans rappeler les exceptions procédurales admises, d'autre part, en n'envisageant pas la possibilité de relever appel de l'appréciation faite par le tribunal de l'absence d'aggravation de son état; - la prescription de la demande en nullité du protocole transactionnel n'a jamais été invoquée par les deux avocats avant la présente instance ni par l'assureur Axa ni par le tribunal et, en tout état de cause, aurait été interrompue par les demandes d'aide juridictionnelle ; - elle a perdu une chance de faire apprécier, p