4ème chambre 1ère section, 8 octobre 2024 — 21/11449

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 21/11449 N° Portalis 352J-W-B7F-CVAZP

N° MINUTE :

Assignations du : 23 Août 2021

AJ

JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2024 DEMANDEUR

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0178

DÉFENDEURS

Monsieur [J] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Océane DUFOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #Z05

Monsieur [X] [N] [Adresse 6] [Adresse 6] défaillant

Monsieur [L] [P] [Adresse 3] [Adresse 3] défaillant

Décision du 08 Octobre 2024  4ème chambre 1ère section N° RG 21/11449 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVAZP

Madame [O] [W] [Adresse 6] [Adresse 6] défaillante

Monsieur [V] [A] [Adresse 2] [Localité 7] défaillant

Monsieur [K] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Valérie-Ann LAFOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0269 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 202/0021615 du 08/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 26 mars 2013, la 15ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a déclaré MM. [J] [C], [L] [P], [V] [A] et [K] [R] coupables de faits de vols avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours au préjudice de Mme [S] [U] et ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours au préjudice de Mme [M] [T].

Sur l'action civile, le tribunal a déclaré MM. [C], [P], [A] et [R] entièrement responsables des conséquences dommageables des faits subis par Mme [T]. et, avant dire droit sur son préjudice, a ordonné une expertise confiée au docteur [E] et a condamné solidairement MM. [C], [P], [A] et [R] à payer à Mme [T] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle.

Par jugement du 24 mai 2013, le tribunal pour enfants de Paris a déclaré M. [X] [N] coupable de complicité des faits de vols précités commis au préjudice de Mmes [I] et [T].

Sur l’action civile, le tribunal a déclaré Mme [O] [W] civilement responsable de M. [N] et, avant dire droit sur le préjudice de Mme [T], a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E] et a condamné M. [N] in solidum avec sa mère civilement responsable à payer à Mme [T] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle.

Par arrêt en date du 14 septembre 2015, la cour d’appel de Paris, statuant sur l'appel interjeté par M. [C], a confirmé en toutes ses dispositions pénales et civiles le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 26 mars 2013.

Mme [T] a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de Paris le 18 décembre 2015. Par ordonnance du 25 février 2016, le président de la CIVI a alloué à Mme [T] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Le docteur [E] a déposé son rapport le 4 juillet 2016 après s'être adjoint un sapiteur psychologue.

Sur la base de ce rapport, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (ci-après le FGTI) a proposé à Mme [T] le versement d'une indemnité totale de 38.054,36 euros, provision non déduite, indemnité se décomposant de la façon suivante : - Préjudice patrimonial - Frais dentaires : 6.131,51 euros - Frais divers : 221,35 euros - Préjudices extra-patrimoniaux - Déficit Fonctionnel temporaire - 100% : 125 euros - 66% : 825 euros - 33% : 264 euros - 15% : 3.787,50 euros - Souffrances endurées : 6.000 euros - Préjudice esthétique temporaire pendant 4 mois : 1.200 euros - Déficit fonctionnel permanent : 18.000 euros - Préjudice sexuel : 1.500 euros.

Cette offre a été acceptée par Mme [T] et le 4 octobre 2019, le président de la CIVI a homologué l'accord conclu avec le FGTI.

A la suite des démarches amiables initiées pour obtenir le remboursement des sommes versées à Mme [T], le FGTI a perçu une somme totale de 3.684,99 euros de MM. [A] et [R].

Par ordonnance en date du 29 juillet 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé le FGTI à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance à l'encontre de M. [C] entre les mains de la Banque Postale pour garantir le paiement de la somme de 34.369,37 euros.

La saisie conservatoire diligentée par expl