4ème chambre 1ère section, 8 octobre 2024 — 21/15741
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/15741 N° Portalis 352J-W-B7F-CVPGQ
N° MINUTE :
Assignation du : 18 Novembre 2021
JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Arnaud VIARD, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #P0436, et par Me Pauline COROUGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P210
DÉFENDERESSE
Madame [W] [K] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Charlotte BEAUVISAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0001
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 08 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/15741 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPGQ
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Après plusieurs années de concubinage, M. [B] [Z] et Mme [W] [K] ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) selon les règles de la séparation de biens le 26 décembre 2013. Jusqu’en 2010, la famille a vécu dans un appartement situé [Adresse 5] dans le [Localité 1], appartenant à Mme [K]. Le 18 avril 2011, après avoir vendu son appartement [Adresse 5], Mme [K] a acquis un appartement situé [Adresse 3] dans le [Localité 1], au sein duquel le ménage s’est installé. Des travaux de rénovation ont été réalisés dans cet appartement. La famille a occupé ce logement jusqu’à la dissolution du PACS effectuée par déclaration conjointe le 6 janvier 2020. Des désaccords ont subsisté entre les parties sur les sommes dues par Mme [K] à M. [Z] à la suite de leur séparation. Les parties ne sont pas parvenues à mettre un terme amiable à leur litige, de sorte que M. [Z] a attrait Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier de justice du 18 novembre 2021. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, M. [Z] demande au tribunal de : « Vu les moyens qui précèdent et les pièces versés aux débats, Vu l’article 1832 du Code civil, (…) 1. CONSTATER l’existence d’une société créée de fait entre Madame [W] [K] et Monsieur [B] [Z], 2. ORDONNER la liquidation et le partage de la société créée de fait ayant existé entre Madame [W] [K] et Monsieur [B] [Z], 3. CONDAMNER Madame [W] [K] à verser la somme de 317.969 euros à Monsieur [Z] avec intérêts de droit et anatocisme à compter de la délivrance de l’assignation, 4. CONDAMNER Madame [W] [K] à rembourser à Monsieur [B] [Z] un montant total de 49.438 euros correspondant à l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux avec intérêts de droit et anatocisme à compter de la date de délivrance de l’assignation, 5. CONDAMNER Madame [W] [K] à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de 50.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral avec intérêts de droit et anatocisme à compter de la délivrance de l’assignation, 6. CONDAMNER Madame [W] [K] à verser à Monsieur [B] [Z] 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code civil, 7. CONDAMNER Madame [W] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance, 8. DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
M. [Z] soutient qu’au cours de leur vie commune, Mme [K] et lui ont activement collaboré à la réalisation d’un projet commun, leur investissement les conduisant à agir comme des associés, caractérisant l’existence d’une société créée de fait. Il expose que l’ensemble des critères nécessaires à la caractérisation d’une telle société sont en effet réunis :
- premièrement, le critère d’une participation aux apports. M. [Z] considère avoir effectué deux apports en industrie : *un premier apport lorsqu’il est intervenu de manière active dans le cadre de la procédure d’acquisition du bien immobilier destiné à être le domicile commun de la famille, permettant à Mme [K], seule propriétaire du bien, de bénéficier d’un prix d’achat avantageux, *un second apport lorsque sa présence a été déterminante dans la réalisation des travaux dont une large part, estimée à 45.000 euros, a été effectuée gratuitement grâce à ses relations avec l’entrepreneur M. [F].
- deuxièmement, le critère de l’existence d’un affectio societatis : M. [Z] soutient qu’ils ont collaboré activement, sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun, à savoir l’achat d’un appartement plus grand au sein duquel ils vivraient avec leur enfant. Il explique qu’en soutenant moralement et financièrement Mme [K], il a permis à cette dernière d’acquérir un appartement plus grand et les murs de son cabinet d’orth