4ème chambre 1ère section, 8 octobre 2024 — 22/05873

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 22/05873 N° Portalis 352J-W-B7G-CW4DF

N° MINUTE :

Assignations du : 09 Mai 2022 03 Mai 2023

REDISTRIBUTION 19ÈME CHAMBRE CIVILE

EXPERTISE

JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2024 DEMANDEURS

Monsieur [J] [B] assisté par Monsieur [I] [B] et par Madame [Y] [K] épouse [B] [Adresse 11] [Adresse 11] représenté par Me Nicolas MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS vestiaire #D1970

Monsieur [I] [B] [Adresse 11] [Adresse 11] représenté par Me Nicolas MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1970

Madame [Y] [K] épouse [B] [Adresse 11] [Adresse 11] représentée par Me Nicolas MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1970

Madame [U] [B] [Adresse 11] [Adresse 11] représentée par Me Nicolas MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1970 Décision du 08 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 22/05873

Madame [X] [B] [Adresse 11] [Adresse 11] représentée par Me Nicolas MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1970

Madame [H] [B] [Adresse 11] [Adresse 11] représentée par Me Nicolas MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1970

DÉFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0013, avocat postulant, et par la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidants

Association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L’ESCALADE [Adresse 13] [Adresse 13] représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155

S.A. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES [Adresse 8] [Localité 12] représentée par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2341

Mutuelle MSA ILE DE FRANCE [Adresse 9] [Adresse 9] défaillante

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 17] [Adresse 7] [Adresse 7] défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge [J] CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 08 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/05873 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4DF

DÉBATS

A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 juillet 2020, M. [J] [B], alors âgé de 17 ans, a été heurté à la tête par un rocher s’étant détaché en hauteur de la paroi qu’il grimpait au cours d’une session d’escalade encadrée par M. [V] [D], guide de haute-montagne assuré auprès de la SA Allianz I.A.R.D (ci-après la société Allianz), en compagnie de M. [T] [R], ami de M. [J] [B], et organisée sur le site « Les Dalles magiques » situé sur la commune de [Localité 14].

Après une prise en charge par le SMUR pour transport au centre hospitalier de [Localité 15], les premiers examens médicaux pratiqués sur M. [B] ont notamment révélé un traumatisme crânien grave ainsi que des fractures de différents os crâniens.

L’enquête diligentée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Gap pour blessures involontaires avec incapacité temporaire de travail supérieure à 3 mois a été classée sans suite le 13 octobre 2020 en l’absence d’infraction caractérisée.

Les 21 et 23 décembre 2021, le conseil de M. [B] a sollicité de la société Allianz, en qualité d’assureur de M. [D], la prise en charge des conséquences de l’accident et partant, une indemnisation au titre des préjudices en ayant résulté pour M. [B] et sa famille.

Suivant réponse adressée le 6 janvier 2022, la société Allianz a contesté toute faute de son assuré dans sa gestion de l’activité le jour du sinistre et s’est par conséquent opposée à cette demande.

Suivant actes d’huissier de justice en date du 9 mai 2022, M. [J] [B], M. [I] [B] et Mme [Y] [K] épouse [B] – parents de M. [J] [B] – ainsi que Mme [U] [B], Mme [X] [B] et Mme [H] [B] – soeurs de M. [J] [B] (ci-après les six demandeurs ensemble les consorts [B]) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Allianz, l’association Fédération française de la montagne et de l’escalade (ci-après la FFME), la SA Prévoyance dialogue du Crédit agricole (ci-après la société Predica), assureur de M. [I] [B] au titre d’un contrat collectif à adhésion obligatoire « Frais de santé » n° A9810004125, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 17] ainsi que la Mutuelle sociale agricole d’Île-de-France. Décision du 08 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/05873 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4DF

Par jugement du 29 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Courbevoie a fait droit à la