PS ctx protection soc 1, 3 octobre 2024 — 20/02730

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

PS ctx protection soc 1

N° RG 20/02730 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTAWG

N° MINUTE :

Requête du :

21 Octobre 2020

JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [T] [G] domicilié : chez SCP FLICHY GRANGE AVOCATS [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, représenté par : Me Philippe MONTANIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par: Me Charles LAPIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : Mme [X] [B]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Monsieur PAPP, Assesseur Madame PELLETIER, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffier lors de la mise à disposition

2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me MONTANIER par LS le : Décision du 03 Octobre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 20/02730 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTAWG

DEBATS

A l’audience du 18 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024 puis prorogé au 03 octobre 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception enregistré le 22 octobre 2020 au secrétariat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [T] [G] a saisi cette juridiction aux fins de contester une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES d’ÎLE-DE-FRANCE (ci-après désignée l’URSSAF) n’ayant pas répondu à son recours du 10 avril 2020 relatif à une mise en demeure en date du 13 février 2020 lui réclamant une somme totale de 368.165 euros correspondant à des cotisations provisionnelles afférentes au quatrième trimestre 2019 pour un montant de 40.482 euros, une régularisation au titre des deux années antérieures pour un montant de 349.967 euros, et des majorations de retard pour un montant de 18.198 euros, après déduction de versements d’un montant global de 40.482 euros.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20-02730.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 18 juin 2024.

Le présent jugement a été mis en délibéré au 19 septembre 2024 puis prorogé au 03 octobre 2024, date à laquelle il a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 384 du Code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »

L’article 408 du même code dispose que « l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. »

L’article 410 alinéa 1 du même code dispose que « l’acquiescement peut être exprès ou implicite. »

L’URSSAF ne conteste pas les demandes de Monsieur [T] [G], acquiesce à celles-ci au sens de l’article 408 du Code de procédure civile précité, et les parties sont parvenues à un accord aux termes duquel :

- L’URSSAF a renoncé au bénéfice de la mise en demeure en date du 13 février 2020, les sommes réclamées par cette mise en demeure ayant été annulées ;

- Monsieur [T] [G] a renoncé, en contrepartie, à toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les parties ayant renouvelé lors de l’audience les termes de leur accord, il y aura lieu de constater ce dernier, et de dire que chacune d’elles conservera la charge des frais qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que le recours est régularisé, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES d’ÎLE-DE-FRANCE ayant renoncé au bénéfice de la mise en demeure en date du 13 février 2020 ;

CONSTATE que l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES d’ÎLE-DE-