1/1/2 resp profess du drt, 9 octobre 2024 — 22/13936
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/13936 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYB5Z
N° MINUTE :
Assignation du : 22 Octobre 2022
JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDERESSE
Madame [L] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6]
Représentée par Me Sadia CHELBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #E0279
DÉFENDERESSES
Société SELARL REDILEX AVOCATS [T] [Adresse 3] [Localité 7]
défaillant
Madame [O] [T] [Adresse 4] [Localité 5]
défaillant
Décision du 09 Octobre 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/13936 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYB5Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame VITON, Première vice-présidente adjointe Madame GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
- Prononcé par mise à disposition - Réputé contradictoire - en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 avril 2002, Mme [L] [B], de nationalité algérienne, a épousé M. [X] [E], de nationalité française.
Le 21 mars 2007, elle a formé une déclaration d'acquisition de la nationalité française en qualité de conjoint de français, enregistrée le 17 décembre 2007.
Elle a divorcé de M. [X] [E] le 8 avril 2009, puis a épousé M. [I] [M] le [Date mariage 1] 2009.
Ce dernier a déposé une déclaration de nationalité française par mariage le 25 juillet 2014. Lors de l'entretien d'assimilation, il a affirmé entretenir une relation avec Mme [B] épouse [M] depuis 2003 et s'être marié religieusement avec elle au cours de l'année 2005.
Au regard de ces propos, l'enregistrement de sa déclaration a été refusé et le procureur de la République de Paris a assigné Mme [B] épouse [M] en action négatoire de nationalité française.
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 janvier 2017, à l'occasion duquel Mme [B] épouse [M] n'était pas représentée, l'enregistrement de la nationalité française de Mme [B] en 2007 a été annulé.
En 2020, la préfecture du Val de Marne a demandé à Mme [B] épouse [M] la restitution de ses titres d'identité français.
Par acte du 20 octobre 2022, Mme [L] [B] épouse [M] a fait assigner Maître [O] [T] et la SELARL Redilex avocats [T] devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles 1231-1 et 2225 du code civil aux fins de voir engager leur responsabilité civile professionnelle.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, Mme [L] [B] épouse [M] demande au tribunal de condamner solidairement Me [T] et la SELARL Redilex au paiement de la somme de 351 500 euros en réparation des préjudices subis, de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Elle soutient avoir confié à Me [T] la défense de ses intérêts dès 2014 pour la représenter dans le cadre de la procédure négatoire de nationalité française entamée par le procureur de la République et jusqu'au courrier recommandé qu'elle déclare avoir envoyé le 3 août 2021 afin de dessaisir Me [T], de sorte qu'elle n'est pas prescrite en son action en responsabilité. Elle indique avoir versé à son avocat la somme de 1 500 euros en 2014 et reproche à Me [T] et à la SELARL dans laquelle il exerce de n'avoir réalisé aucune diligence pour l'aider à sauvegarder son titre d'identité français, rappelant notamment que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 janvier 2017 mentionne expressément qu'elle n'était pas représentée dans cette procédure. Elle ajoute que les défendeurs ne l'ont pas informée de sa possibilité d'interjeter appel de ce jugement, pas plus qu'ils ne l'ont assistée dans le cadre d'une demande de titre de séjour. Elle estime que ces fautes lui ont fait perdre une chance de faire valoir ses arguments en justice, et qu'elle subit un préjudice moral né du retrait de la nationalité française. Elle ajoute qu'en l'absence de situation régulière sur le territoire français pendant une durée de 5 ans et au regard de la fraude entachant désormais son dossier, la carence de Me [T] lui a fait perdre une chance d'acquérir la nationalité française par naturalisation. En l'absence de titre de séjour, elle précise ne pas pouvoir voyager à l'étranger ou signer un contrat de bail pour un logement social. Elle considère enfin que la faute de Me [T] a causé un préjudice à ses enfants, ces derniers ne pouvant justifier être français par filiation.
Elle évalue son préjudice global à la somme de 351 500 euros, se décomposant comme suit : - 200 000 euros en réparation du préjudice lié à l'absence d'examen contradictoire de son affaire et à la perte rétroactive de la nationalité française pour fraude ; - 50 000 euros en réparation de la perte de chance de présenter un recours devant la cour