PCP JCP ACR référé, 19 septembre 2024 — 24/04086

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [E] [N]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Valérie LEPAGE-ROUSSEL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/04086 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T44

N° MINUTE : 17/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 septembre 2024

DEMANDERESSE Association [3] dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Valérie LEPAGE-ROUSSEL,avocat au barreau de PARIS,vestiaire A0744

DÉFENDEUR Monsieur [E] [N] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, greffier lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 juin 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 septembre 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 19 septembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04086 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T44

EXPOSÉ DU LITIGE:

Par acte sous seing privé du 29 août 2019, l'Association [3] a conclu avec Monsieur [N] un contrat de séjour portant sur un logement d’insertion à titre temporaire meublé situé dans la résidence [2] sise [Adresse 1].

Des redevances étant demeurées impayées, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au débiteur le 22 janvier 2024 pour un montant de 6538,78 euros au titre des redevances d’occupation et charges impayés et est resté sans effet.

Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, l'Association [3] a fait assigner en référé Monsieur [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

▸ constater la résiliation du contrat de séjour par l’acquisition des effets de la clause résolutoire, ▸ condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 6538,78 euros au titre des redevances, termes de décembre 2023 inclus, à parfaire, ▸ ordonner l'expulsion de Monsieur [N] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, faute de libération volontaire des locaux situés [Adresse 1], ▸ autoriser la séquestration des objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels gardes meubles ou réserve qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls de Monsieur [N], ▸ fixer l’indemnité mensuelle d'occupation au montant de la redevance, à compter de la résiliation du contrat de séjour, ▸ condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer.

Par un acte séparé identique délivré le même jour, l'Association [3] a formulé les mêmes demandes.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024.

Lors des débats, l'Association [3] par l'intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 8486,28 euros, reconnaissant avoir délivré deux assignations identiques.

En défense, Monsieur [N] bien que régulièrement cité, n'a pas comparu ni personne pour lui.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la jonction d’instance :

En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, il convient d'ordonner la jonction des affaires RG 24/04086 et RG 24/04466 sous le premier numéro.

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire du contrat:

L'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que « II. - le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (...) III.- La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée pa