PS ctx protection soc 1, 3 octobre 2024 — 18/05183
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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PS ctx protection soc 1
N° RG 18/05183 - N° Portalis 352J-W-B7C-COONZ
N° MINUTE :
Requête du :
07 Décembre 2018
JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant représenté par Me Emmanuel MORISSON-COUDERC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Léonore VILLE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : Mme [X] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Monsieur PAPP, Assesseur Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffier lors de la mise à disposition
2 Expédition délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée au cabinet [5] par LS le: Décision du 26 Septembre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 18/05183 - N° Portalis 352J-W-B7C-COONZ
DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024 puis prorogé au 03 octobre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception enregistré le 10 décembre 2018 au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris, Monsieur [R] [Z] a saisi cette juridiction aux fins de contester une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES d’ÎLE-DE-FRANCE (ci-après désignée l’URSSAF) n’ayant pas répondu à son recours du 19 septembre 2018 relatif à une mise en demeure en date du 20 juillet 2018 lui réclamant la somme totale de 60.671,01 euros, correspondant à des cotisations d’allocations familiales et des contributions de travailleurs indépendants afférentes à une régularisation au titre de l’année 2015, pour un montant de 57.608 euros, auxquelles s’ajoutent des majorations de retard pour un montant de 3.110 euros, déduction faite d’un versement de 46,99 euros.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 18-05183.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, sous-pôle «contentieux général de la sécurité sociale», en raison de la fusion des tribunaux des affaires de sécurité sociale avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.
Monsieur [R] [Z] a fait savoir au Tribunal qu’à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation rendue le 22 septembre 2022 (pourvoi 20-10.733) dans une affaire similaire, la Cour d’appel de Paris était désormais saisie de cette dernière affaire.
Dans l’attente de l’arrêt correspondant, Monsieur [R] [Z] sollicite à titre liminaire un sursis à statuer.
L’URSSAF d’Ile-de-France ne s’oppose pas à cette demande.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 18 juin 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 19 septembre 2024 puis prorogé au 03 octobre 2024, date à laquelle il a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 377 du Code de Procédure Civile, « en dehors des cas où la loi le permet, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ».
En application des dispositions de l’article 378 du même code, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la Cour d’appel de Paris a été saisie d’un litige identique et que l’affaire est toujours pendante.
En conséquence, afin de prévenir toute contradiction jurisprudentielle, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes des parties dans le cadre du présent litige, dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Paris, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions définies par l'article 380 du Code de Procédure Civile,
Sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris à intervenir ;
Réserve les demandes des parties.
Fait et jugé à Paris le 03