PS ctx protection soc 1, 3 octobre 2024 — 19/12674
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 19/12674 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ7FM
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
22 Octobre 2019
JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G] [Adresse 1]
Représenté par Maître Philippe MONTANIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Charles LAPIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 2]
Représenté par Mme [K] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Monsieur PAPP, Assesseur Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffier lors de la mise à disposition
Décision du 03 Octobre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 19/12674 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ7FM
DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024 puis prorogé au 03 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 24 octobre 2019 au secrétariat du Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, Monsieur [Z] [G] a saisi cette juridiction aux fins de contester une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES d'ÎLE-DE-FRANCE (ci-après désignée l'URSSAF) n'ayant pas répondu à son recours du 25 juin 2019 relatif à une mise en demeure en date du 22 mai 2019 lui réclamant une somme totale de 8.486 euros correspondant à des cotisations et contributions de travailleur indépendant afférentes à une régularisation des années 2015, 2016 et 2017, pour un montant global de 61.531 euros, ainsi qu' à des majorations de retard d'un montant de 2.688 euros, après déduction de versements d'un montant global de 55.733 euros.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 19-12674.
Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2024 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience du 18 juin 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 19 septembre 2024 puis prorogé au 03 octobre 2024, date à laquelle il a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 384 du Code de procédure civile, " en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. "
L'article 408 du même code dispose que " l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. "
L'article 410 alinéa 1 du même code dispose que " l'acquiescement peut être exprès ou implicite. "
L'URSSAF ne conteste pas les demandes de Monsieur [Z] [G], acquiesce à celles-ci au sens de l'article 408 du Code de procédure civile précité, et les parties sont parvenues à un accord aux termes duquel :
- L'URSSAF a annulé la mise en demeure en date du 22 mai 2019 ;
- Monsieur [Z] [G] a renoncé, en contrepartie, à toute demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ayant renouvelé lors de l'audience les termes de leur accord, il y aura lieu de constater ce dernier, et de dire que chacune d'elles conservera la charge des frais qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que le recours est régularisé, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES d'ÎLE-DE-FRANCE ayant annulé la mise en demeure en date du 22 mai 2019 ;
CONSTATE que l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES d'ÎLE-DE-FRANCE a acquiescé aux demandes formées par Monsieur [Z] [G] dans son recours enregistré sous le numéro de r