PS ctx protection soc 1, 3 octobre 2024 — 19/08270

Sursis à statuer Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

PS ctx protection soc 1

N° RG 19/08270 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPOYW

N° MINUTE :

Requête du :

13 Mars 2019

JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [D] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, représenté par : Me Philippe LANGLOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par: Me Charles LAPIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : Mme [T] [I]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Monsieur PAPP, Assesseur Madame PELLETIER, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffier lors de la mise à disposition

2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le: 1 Expédition délivrée à Me LANGLOIS en LS le: Décision du 03 Octobre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 19/08270 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPOYW

DEBATS

A l’audience du 18 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024 puis prorogé au 03 octobre 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception enregistré le 14 mars 2019 au secrétariat du Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, Monsieur [D] [U] a saisi cette juridiction aux fins de contester une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES d’ÎLE-DE-FRANCE (ci-après désignée l’URSSAF) n’ayant pas répondu à son recours du 14 décembre 2018 relatif à un courrier de l’URSSAF en date du 22 août 2018 ayant pour objet de confirmer la mise en demeure du 12 décembre 2017 lui réclamant la somme totale de 43.485 euros, correspondant à des cotisations d’allocations familiales et à la contribution sociale généralisée afférentes à une régularisation définitive de l’année 2013 exigible sur l’année 2014, pour un montant global de 40.834 euros, auxquelles s’ajoutent des majorations de retard pour un montant de 2.651 euros.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 19-08270.

Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.

Monsieur [D] [U] a fait savoir au Tribunal qu’à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation rendue le 22 septembre 2022 (pourvoi 20-10.733) dans une affaire similaire, la Cour d’appel de Paris était désormais saisie de cette dernière affaire.

Dans l’attente de l’arrêt correspondant, Monsieur [D] [U] sollicite à titre liminaire un sursis à statuer.

L’URSSAF d’Ile-de-France ne s’oppose pas à cette demande.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 18 juin 2024.

Le présent jugement a été mis en délibéré au 19 septembre 2024 puis prorogé au 03 octobre 2024, date à laquelle il a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l’article 377 du Code de Procédure Civile, « en dehors des cas où la loi le permet, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ».

En application des dispositions de l’article 378 du même code, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la Cour d’appel de Paris a été saisie d’un litige identique et que l’affaire est toujours pendante.

En conséquence, afin de prévenir toute contradiction jurisprudentielle, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes des parties dans le cadre du présent litige, dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Paris, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions définies par l'article 380 du Code de Procédure Civile,

Sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris à intervenir ;

Réserve les demandes des parties.

Fait et jugé à Paris le 03 octobre 2024,

Le Greffier Le Président

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