1/1/2 resp profess du drt, 9 octobre 2024 — 22/14163
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/14163 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7GX
N° MINUTE :
Assignation du : 17 Octobre 2022
JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [I] [L] [Adresse 3] [Localité 5]
Représenté par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P051
DÉFENDERESSE
S.A. MMA IARD MMA IARD (SA), SA inscrite au RCS du MANS sous le n°440048882 dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0167
Décision du 09 Octobre 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/14163 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7GX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame VITON, Première vice-présidente adjointe Madame GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
- Prononcé par mise à disposition - Contradictoire - en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2013, Monsieur [I] [L] a signé un contrat de travail avec la société Citizen Médias, start up spécialisée dans le numérique.
Ce contrat prévoyait notamment 70 heures de travail par mois, en contrepartie d'une rémunération à hauteur du salaire minimum, complétée par une rémunération dépendant du chiffre d'affaires de l'entreprise et du versement de la somme de 78 837,26€ après l'expiration d'un délai de 24 mois, en octobre 2015.
Monsieur [L] a pris la présidence du comité stratégique de la société Citizen Médias.
La société Citizen Médias a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Versailles le 7 juillet 2015. Monsieur [L] a fait l'objet d'un licenciement économique le 25 juillet 2015 et a revendiqué une créance salariale totale de 206 223,21€. Suite au refus du liquidateur d'admettre cette créance, Monsieur [L] a mandaté Maître [C] [Z], avocat, pour saisir le conseil de prud'hommes et l'assister dans cette procédure.
Par jugement du 13 février 2017, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a débouté Monsieur [L] de ses demandes.
Le 13 mars 2017, il a interjeté appel par l'intermédiaire de Maître [Z]. Cet appel a été déclaré caduc le 18 août 2017 par le conseiller de la mise en état, en raison de la transmission tardive des conclusions d'appelant, décision confirmée en déféré le 18 janvier 2018. La Cour de cassation a cassé cette décision le 16 mai 2019. La cour d'appel de renvoi a confirmé la caducité le 17 décembre 2020.
Le [Date décès 1] 2022, Maître [Z] est décédé.
Par acte du 17 octobre 2022, Monsieur [L] a fait assigner Maître [Z] et son assureur, la société MMA IARD, devant ce tribunal en responsabilité.
Par dernières conclusions du 6 juillet 2023, Monsieur [L] demande au tribunal de condamner Maître [Z] au paiement de 210 223,21€ de dommages et intérêts et 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande au tribunal de juger que la société MMA IARD devra garantir le paiement de l'ensemble des condamnations mentionnées. Il sollicite la condamnation des défendeurs aux dépens.
Monsieur [L] expose que Maître [Z] a commis une faute délictuelle en régularisant tardivement ses conclusions d'appel, lui faisant perdre une chance de faire valoir ses droits en appel.
Il précise que les termes de son contrat de travail n'étaient pas négociables et qu'il a réellement exercé ses fonctions, en tant que cadre supérieur, comme en témoignent plusieurs attestations. Une de ces attestations évoque le fait qu'une erreur se serait glissée concernant son statut dans le contrat de travail. Monsieur [L] estime que la cour d'appel aurait reconnu avec certitude sa qualité de salarié et sa qualification de cadre, ainsi par conséquent que la légitimité de ses demandes.
Par dernières conclusions du 27 juillet 2023, la société MMA IARD demande au tribunal de débouter Monsieur [L] de ses demandes, de le condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Denis Delcourt-Poudenx et au paiement de 6 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MMA IARD ne conteste pas que Maître [Z] a commis une faute. Elle soutient toutefois que Monsieur [L] n'a subi aucun préjudice réel et certain, à défaut de justifier d'une réelle perte de chance d'obtenir gain de cause en appel.
Concernant les sommes sollicitées au titre des salaires, la société MMA IARD rappelle que le conseil de prud'hommes avait requalifié la prime de 78 837,36€ en salaire fixe différé, contrevenant aux dispositions de l'article L3242-1 du code du travail. Il avait jugé que reposant sur une fausse cause, la stipulation de cette prime ne produisait aucun effet. Or Mo