PCP JCP ACR référé, 19 septembre 2024 — 24/05109
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [P] [I]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Yasmina ZOUAOUI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/05109 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45EW
N° MINUTE : 18/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 septembre 2024
DEMANDERESSE La société HÉNÉO (anciennement dénommée LERICHEMONT) Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Maître Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1311
DÉFENDEUR Monsieur [P] [I] demeurant [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, greffier lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 juin 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 septembre 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, greffier
Décision du 19 septembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05109 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45EW
EXPOSÉ DU LITIGE:
Par acte sous seing privé du 07 mars 2023, la société HÉNÉO a conclu avec Monsieur [I] un contrat de sous location meublée en Résidence universitaire portant sur un logement sis [Adresse 1], [Adresse 5], [Localité 3].
Des loyers étant demeurés impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au débiteur le 10 novembre 2023 pour un montant de 1673,43 euros au titre des loyers et charges impayés et est resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, la société HÉNÉO a fait assigner en référé Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du contrat de location depuis le 10 décembre 2023 et juger que depuis cette date, Monsieur [I] est occupant sans droit ni titre, ▸ ordonner en conséquence l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 1], [Adresse 5], [Localité 3], et si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les 15 jours de la décision à intervenir, ▸ ordonner qu'en cas d'expulsion, le sort des meubles trouvés dans les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; ▸ condamner Monsieur [I] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation des lieux égale à la redevance antérieurement payée avec indexation, charges et taxes en sus, et ce jusqu'à libération effective des lieux, ▸ condamner Monsieur [I] à lui payer la somme provisionnelle de 3337,83 euros suivant décompte arrêté au 18 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse, au titre des redevances et charges arriérés, ainsi que les indemnités d'occupation impayées avec intérêts de droit, ▸ condamner Monsieur [I] à s'acquitter de l'intégralité des sommes dues dès le prononcé de la décision à intervenir, outre les indemnités d'occupation dues postérieurement, ▸ condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de l'assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024.
Lors des débats, la société HÉNÉO par l'intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 4227,99 euros.
En défense, Monsieur [I] bien que régulièrement cité, n'a pas comparu ni personne pour lui.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire du contrat:
L'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que « II. - le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le loge