PS ctx protection soc 1, 3 octobre 2024 — 13/01009
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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PS ctx protection soc 1
N° RG 13/01009 - N° Portalis 352J-W-B7C-CN5AL
N° MINUTE :
Requête du :
19 Février 2013
JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Mme [Z] [F]
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [I] [Adresse 1] [Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Hubert FLICHY, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Charles LAPIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Monsieur PAPP, Assesseur Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffier lors de la mise à disposition
2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me FLICHY par LS le : DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024 puis prorogé au 03 octobre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée le 19 février 2013 au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris, Monsieur [N] [I] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 4 janvier 2013 par l'URSSAF d'Ile de France, lui ayant été signifiée le 5 février 2013, aux fins de recouvrement de la somme de 40.241 euros correspondant à des cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes au dernier trimestre de l’année 2012 pour un montant de 38.180 euros, ainsi qu’à des majorations de retard afférentes à la même période pour un montant de 2.061 euros.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 13-01009.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, sous-pôle « contentieux général de la sécurité sociale », en raison de la fusion des tribunaux des affaires de la sécurité sociale avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.
Monsieur [N] [I] a fait savoir au Tribunal qu’à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation rendue le 22 septembre 2022 (pourvoi 20-10.733) dans une affaire similaire, la Cour d’appel de Paris était désormais saisie de cette dernière affaire.
Dans l’attente de l’arrêt correspondant, Monsieur [N] [I] sollicite à titre liminaire un sursis à statuer.
L’URSSAF d’Ile-de-France ne s’oppose pas à cette demande.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 18 juin 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 19 septembre 2024 puis prorogé au 03 octobre 2024, date à laquelle il a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 377 du Code de Procédure Civile, « en dehors des cas où la loi le permet, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ».
En application des dispositions de l’article 378 du même code, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la Cour d’appel de Paris a été saisie d’un litige identique et que l’affaire est toujours pendante.
En conséquence, afin de prévenir toute contradiction jurisprudentielle, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes des parties dans le cadre du présent litige, dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Paris, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions définies par l'article 380 du Code de Procédure Civile,
Sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris à intervenir ;
Réserve les demandes des parties.
Fait et jugé à Paris le 03 octobre 2024,
Le Greffier Le Président
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