PS élections pro, 3 octobre 2024 — 24/02558

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS élections pro

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 03.10.2024 à : toutes les parties

Pôle social ■

Elections professionnelles N° RG 24/02558 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EKN

N° MINUTE : 24/

JUGEMENT rendu le 03 octobre 2024

DEMANDERESSE S.A.S.U. REKEEP MOBILITES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1157

DÉFENDEURS Syndicat FO DES SALARIES DE PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 septembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 03 octobre 2024 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 03 octobre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/02558 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EKN

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 3 juin 2024, le Syndicat Force Ouvrière des Salariés de Propreté et Services Associés Ile-de-France (SFOSPSA IDF) a informé la société par actions simplifiée (SAS) REKEEP MOBILITES de la désignation de Monsieur [R] [S] en qualité de représentant de section syndicale.

Par requête adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 11 juin 2024 et reçue au greffe de ce tribunal le 13 juin 2024, la société REKEEP MOBILITES a requis la convocation du syndicat SFOSPSA IDF et de Monsieur [R] [S] aux fins d’obtenir l’annulation de la désignation de Monsieur [R] [S] par le SFOSPSA en qualité de représentant de section syndicale de la société REKEEP MOBILITES.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024, date à laquelle la SAS REKEEP MOBILITES, le syndicat Force Ouvrière des Salariés de Propreté et Services Associés et Monsieur [R] [S] ont été convoqués par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, pour y être entendus en leurs observations.

A cette audience, la SAS REKEEP MOBILITES, représentée par son conseil, maintient ses prétentions initiales.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles L2142-1-2, L2142-1-4 et L2143-1 du code du travail, que : le syndicat SFOSPSA IDF n’est pas représentatif dans l’entreprise et ne justifie pas de la constitution d’une section syndicale,la société n’ayant pas organisé à ce jour d’élections professionnelles, la désignation contestée ne pouvait intervenir,Monsieur [S] ayant été embauché à compter du 9 octobre 2023, il ne remplissait pas la condition d’ancienneté d’un an. Le Syndicat Force Ouvrière des Salariés de Propreté et Services Associés et Monsieur [R] [S] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience précitée.

Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la validité de la désignation de Monsieur [S] en qualité de représentant de section syndicale

Aux termes de l’article L2142-1-4 du code du travail, “Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non

représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale”.

Par ailleurs, il appartient au syndicat défendeur d’établir l’existence de la section syndicale dans l’entreprise considérée, à savoir l’existence à la date de la désignation contestée, d’au moins deux adhérents à jour de leurs cotisations, salariés de l’entreprise. L'existence de deux adhérents au jour de la désignation suffit à établir la preuve de la constitution de la section syndicale qui peut être concomitante de la désignation.

Le syndicat ne peut produire ou être contraint de produire une liste nominative des adhérents mais il doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat dont seul le juge peut prendre connaissance.

En l’espèce, la société REKEEP MOBILITES indique n’avoir franchi le seuil de 11 salariés en équivalent temps plein (ETP) qu’en décembre 2023, de sorte qu’aucune élection professionnel