PS ctx protection soc 1, 3 octobre 2024 — 21/02754
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 21/02754 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVTRL
N° MINUTE :
Requête du :
18 Novembre 2021
JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Florence BERNIGARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Pierre NESTOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Mme [O] [T], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Monsieur PAPP, Assesseur Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffier lors de la mise à disposition
Décision du 03 Octobre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 21/02754 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVTRL
DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024 puis prorogé au 03 octobre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 18 novembre 2021 au secrétariat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [C] [Z] a saisi cette juridiction aux fins de contester une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES d’ÎLE-DE-FRANCE (ci-après désignée l’URSSAF) n’ayant pas répondu à son recours du 17 août 2021, réceptionné le 18 août 2021, relatif à un courrier de réajustement des cotisations 2019 en date du 27 juillet 2021 lui ayant été adressé par l’URSSAF, reçu le 3 août 2021, l’invitant à régler un complément de cotisations de 44.097 euros dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 21-02754.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 29 mars 2023 au secrétariat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [C] [Z] a saisi cette juridiction aux fins de contester une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF n’ayant pas répondu à son recours du 5 décembre 2022, réceptionné le 7 décembre 2022, relatif à une mise en demeure en date du 23 novembre 2022 lui réclamant la somme de 44.097 euros correspondant à une régularisation de cotisations et de contributions sociales au titre de l’année 2019.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24-00527.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 18 juin 2024 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 18 juin 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 19 septembre 2024 puis prorogé au 03 octobre 2024, date à laquelle il a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Deux dossiers ont été ouverts au secrétariat-greffe : un dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 21-02754 et un second enregistré sous le numéro de répertoire général 24-00527.
Les procédures impliquant les mêmes parties et ayant le même objet, il convient d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24-00527 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 21-02754.
Selon l’article 384 du Code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
L’article 408 du même code dispose que « l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. »
L’article 410 alinéa 1 du même