Exequatur, 9 octobre 2024 — 23/11985
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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Exequatur
N° RG 23/11985 N° Portalis 352J-W-B7H-C2IGP
N° MINUTE :
Assignation du : 13 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Octobre 2024 DEMANDERESSE
S.A. BAYCREW’S [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] (JAPON)
représentée par Maître Benjamin DORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0006
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [T] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Rémi-Pierre DRAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0175
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Gilles ARCAS, Greffier
Décision du 9 Octobre 2024 Exequatur N° RG 23/11985 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IGP
DEBATS
A l’audience du 28 août 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 octobre 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire - Non susceptible d’appel - Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Par actes de commissaire de justice délivré le 13 juillet 2023, la société Baycrew's a assigné Monsieur [Z] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer l'exequatur des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Tokyo du 14 janvier 2022, de l'arrêt de la cour d'appel de Tokyo du 9 mai 2022 et de l'arrêt de la cour suprême du Japon du 20 octobre 2022.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Monsieur [Z] [T] demande au le juge de la mise en état de : - ordonner à la société Baycrew's de produire : * le jugement du tribunal de première instance de Tokyo du 23 juin 2021 traduit en français ; * la traduction en français du " Memorandum of Understanding " du 31 janvier 2015 conclu entre Baycrews et Monsieur [T] ; * la traduction en français du " Trade Licence Agreement " du 18 avril 2016 conclu entre Baycrews et Monsieur [T] ; - condamner la société Baycrew's à lui communiquer lesdites pièces sous astreinte de 100 euros par jour de retard après la signification de l'ordonnance à intervenir ; - se réserver la liquidation de l'astreinte ; - débouter la société Baycrew's de toutes demandes, fins et conclusions; - condamner la société Baycrew's à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
A l'appui de ses prétentions, Monsieur [Z] [T] fait valoir qu'il sollicite la communication des contrats fondement de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Tokyo, que l'analyse des faits motivant l'arrêt de la cour d'appel de Tokyo du 14 janvier 2022 est impossible dans la mesure où le " rappel des faits " est exclusivement établi par des ajouts ou rectifications au jugement de première instance et que la cour d'appel de Tokyo a infirmé le jugement de première instance lequel était saisi de deux litiges distincts mais connexes.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 02 juillet 2024, la société Baycrew's demande au juge de la mise en état de : - à titre principal, juger que la demande de production des traductions en langue française de pièces formulée par Monsieur [Z] [T] est sans objet, ce dernier étant déjà en possession de ces pièces en version originale ;
- à titre subsidiaire, juger que la demande de communication de pièces formulée par Monsieur [Z] [T] tendant à obtenir la traduction des pièces sollicitées est mal fondée en l'absence d'obligation pour la société Baycrew's de produire des pièces traduites en langue française et les pièces n'étant d'aucune utilité pour le débat juridique dans le cadre de la présente instance ; - en conséquence, débouter Monsieur [Z] [T] de ses demandes, lui enjoindre de régulariser ses conclusions en réponse à l'assignation délivrée le 13 juillet 2023 et le condamner à payer à la société Baycrew's la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société Baycrew's fait valoir que : - la demande de production forcée des pièces est sans objet dans la mesure où Monsieur [Z] [T] est déjà en possession de la version originale des trois documents demandés qu'il aurait pu verser aux débats s'il l'estime opportun, le cas échéant en les traduisant en français ; - elle n'a pas l'obligation de communiquer à Monsieur [Z] [T] les traductions françaises des pièces dans la mesure où il s'agit de pièces et non d'actes de procédure ; - les pièces et traductions sollicitées ne sont d'aucune utilité pour les besoins de la présente procédure d'exequatur dans la mesure où le juge de l'exequatur ne pourrait pas porter d'appréciation sur les éléments de preuve soumis par les parties à la juridiction étrangère.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articl