Deuxième Chambre, 26 septembre 2024 — 22/05908

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 26 SEPTEMBRE 2024 N° RG 22/05908 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4U6

DEMANDERESSE :

La Société UNISOL, Société par Actions Simplifée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le n° 478 040 561,dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [W] [O], né le 30 juillet 1970 à [Localité 3] (CAMEROUN), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

ACTE INITIAL du 09 Novembre 2022 reçu au greffe le 10 Novembre 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 25 Juin 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d’une mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Versailles, suite à un litige opposant M. [L] [O] à la Société de Construction Les Résidences de la Vallée de l’Eure, l’expert désigné, M.[I] [T], a préconisé des sondages de sol.

A cette fin il a demandé à M. [O], demandeur à l’expertise, de se rapprocher d’une entreprise spécialisée, à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendrait.

C’est dans ces conditions que M. [O] a fait appel à la société UNISOL, afin qu’elle réalise des prestations géotechniques.

Après avoir refusé un premier devis, M. [O] a accepté, le 13 août 2022, la seconde proposition selon devis n° D18070606 du 2 août 2018, sans néanmoins s’acquitter, concomitamment à son acceptation, de l’acompte de 50% TTC du prix contractuellement prévu.

Compte tenu de l’urgence signalée par l’expert judiciaire et de l’engagement de M. [O] de régler à réception des factures, la société UNISOL a transmis à M. [L] [O] et son conseil le rapport géotechnique, le 25 novembre 2020 ainsi qu’une première facture d’un montant de 9.360 € TTC, hors relevés piézométriques.

A la suite de divers échanges de courriels, la société UNISOL a accepté le règlement échelonné de la facture tel que souhaité par M. [O], lui rappelant par ailleurs qu’il allait recevoir la facture des relevés piézométriques lorsqu’ils seraient achevés.

Une facture d’un montant de 1.440 € a été transmise le 9 juin 2021 suivie d’un courriel du 11 juin suivant aux termes duquel la société UNISOL constatait que M. [O] n’avait pas honoré la première échéance du moratoire convenu, l’informant qu’à défaut de règlement elle agirait par voie judiciaire.

La sommation de payer du 10 novembre 2021 s’est transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, M. [O] ne résidant plus à l’adresse indiquée.

C’est dans ces circonstances que la SAS UNISOL a, par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2022, fait assigner M. [L] [O] devant le Tribunal Judiciaire de Versailles, au visa des articles 1103,1104,1236-1 du code civil, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, aux fins de :

-Condamner M. [L] [O] à lui payer la somme en principal de 10.800 € -Dire que la somme de 9.360 € portera intérêts à trois fois le taux de l’intérêt légal, conformément aux prévisions contractuelles, à compter du 25 mai 2021 et la somme de 1.440 € à compter du 25 juin 2021, -Condamner M. [L] [O] à lui payer la somme de 40 € au titre des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, -Condamner M. [L] [O] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil, -Condamner M. [L] [O] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de la sommation de payer du 10 novembre 2021, -Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Aux termes de ses conclusions en réplique signifiées électroniquement le 20 septembre 2023, la société UNISOL maintient l’intégralité des demandes telles que plus avant énoncées. Elle s’oppose à l’intégralité des demandes formées par M. [L] [O].

Elle rappelle en premier lieu que la créance réclamée est fondée en son principe et son quantum pour résulter des dispositions contractuelles acceptées par le défendeur, qui au demeurant ne le conteste pas.

Elle s’oppose par ailleurs aux délais sollicités faute pour M. [O] de justifier de sa situation financière actuelle