CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024 — 23/01150
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01150 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRYH
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - M. [G] [J] - IRCEC - Me Thibault DELINE-DELVOLVE - Me Lionel ASSOUS-LEGRAND
N° de minute : 24/00910
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 23 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01150 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRYH
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
M. [G] [J] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Thibault DELINE-DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Sophie MONTIGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
IRCEC [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marjorie MAZURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2024, l’affaire a été rendue sur le siège
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [J] a le statut de haut fonctionnaire et exerce les fonctions de Conseiller d’État. Il est également écrivain et perçoit des revenus de droits d’auteurs. Au titre de cette activité, il relève du régime de retraite complémentaire des artistes-auteurs professionnels (RAAP) géré par l’Institution de Retraite Complémentaire de l'Enseignement et de la Création (ci-après l’IRCEC ou la Caisse).
A la suite de la mise en demeure de l’IRCEC du 17 novembre 2022 d’avoir à payer dans les 30 jours la somme de 6.234,82 euros, au titre des cotisations exigibles pour l’année 2021, M. [G] [J] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de ladite caisse le 21 novembre 2022, laquelle a explicitement rejeté son recours par décision prise lors de sa séance du 22 mai 2023 qui lui a été notifiée par lettre recommandée du 11 juillet 2023.
Par requête déposée au greffe le 08 septembre 2023 et par le biais de son conseil, M. [G] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester ladite décision explicite de rejet de la CRA.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après trois renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024.
À cette date, M.[G] [J], représenté par son conseil, développe oralement les termes de ses conclusions réceptionnées au greffe par courriel et courrier du 12 juillet 2024, sollicitant du tribunal de: In limine litis : - surseoir à statuer à la présente instance afin de permettre l’examen par la juridiction administrative, par voie de question préjudicielle, de la légalité de l’article D. 171 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 ;
En substance, M. [J] expose que les trois conditions nécessaires pour faire droit à sa demande de sursis à statuer tendant à ce qu’une question préjudicielle soit posée à la juridiction administrative sont remplies.
Il fait valoir que la contestation de la légalité de l’article D173-3 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n°2015-877 qui a mis fin à un régime dérogatoire dont bénéficiaient les fonctionnaires au terme duquel ils étaient exonérés de cotiser auprès de l’IRCEC, ne peut être examinée que par la juridiction administrative. Il ajoute que c’est la raison pour laquelle il a introduit devant le Conseil d’Etat un recours pour excès de pouvoir portant sur la légalité dudit décret dont il précise que la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2024. Il fait valoir que cette action qui vise à obtenir l’abrogation du décret sera sans effet sur le présent litige. Il conclut ainsi que la question préjudicielle n’est pas surnuméraire dès lors qu’elle permettra d’éclairer le Tribunal sur la solution à apporter au présent litige. Ainsi, il affirme que ce texte souffre de plusieurs illégalités qui constituent des difficultés sérieuses en raison de l’incompétence de l’autorité qui a pris ce texte dès lors qu’il crée une règle fondamentale en matière de sécurité sociale qui ne peut être prise que par le législateur. Il prétend également que ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant la loi car elles ne permettent pas d’instituer un traitement équitable entre les assurés dès lors qu’elles ne s’appliquent pas à l’ensemble des assurés et qu’il en découle un traitement inéquitable entre les assurés exerçant plusieurs activités et ceux qui n’en n’ont qu’une dans la mesure où ce décret a pour effet de créer des charges supplémentaires pour les travailleurs exerçant plusieurs activités par rapport à ceux exerçant une seule activité alors même qu’ils bénéficieront des mêmes prestations. Il expose ainsi que la multiplication des affiliations aux régimes d’assurance retraite a mécaniquement pour effet d’étaler les revenus des travailleurs exerçant