JCP, 8 octobre 2024 — 24/01437
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 08 OCTOBRE 2024
N° R.G. : N° RG 24/01437 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXN5
N° minute : 24/00071
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[13] dont le siège social est sis Chez [14] - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
et
DEFENDEURS
Monsieur [H] [K] né le 30 Août 1979 demeurant [Adresse 3]
comparant
Société [23] CHEZ [18] dont le siège social est sis Pôle surendettement - [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[9] (EX [22]) dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [12] CHEZ [26] dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[17] CHEZ [19] dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L’AIN dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
CAF DE l’AIN dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
[21] CHEZ [10] dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[25] dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX dont le siège social est sis Direction de la production centralisée - [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[8] dont le siège social est sis Service clients - [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Débats : en audience publique le 10 Septembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 08 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 janvier 2024, Monsieur [H] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 24.069,48 euros. Lors de sa séance du 30 janvier 2024 la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [H] [K], et a orienté ce dernier vers le prononcé d'un rétablissement personnel. En sa séance du 2 avril 2024, la commission, a considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 1904 euros, et des charges, arrêté à 2040 euros, rendant impossible la détermination d'une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision a été notifiée aux créanciers et notamment à la société [13], le 3 avril 2024 par voie dématérialisée, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 22 avril 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 septembre 2024. Avant l'audience, le créancier contestant, usant des dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation a fait parvenir ses observations sur la teneur du recours par le biais de courrier réceptionné le 9 septembre 2024, en justifiant de leur transmission contradictoire au débiteur, de sorte qu'il bénéficie de la faculté de ne pas se présenter à l'audience sans encourir de caducité. La société [14], agissant pour le compte de la [13] a fait valoir qu'elle a octroyé en février 2023 un crédit affecté à l'achat d'un véhicule contenant une clause de réserve de propriété avec subrogation à son profit, et que sa créance s’établit à 14.269,76 euros. Elle sollicite l’application de la clause de réserve de propriété ou un moratoire en vue de l’amélioration de la situation professionnelle du débiteur.
Monsieur [H] [K] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle. Il fait valoir qu’il est accompagnant d’enfant en situation de handicap depuis novembre 2023 en contrat à durée déterminée et un temps de travail de 65 % et perçoit une rémunération de 1100 euros maximum. Il perçoit des allocations de la caisse d’allocations familiales pour le montant justifié à la commission. Il expose qu’il vit seul avec ses enfants de 7 et 8 ans et que la mère, qui dispose d’un droit de visite et d’hébergement classique, ne verse pas de contribution, n’ayant pas de revenus. Il indique qu’il a un souscrit un crédit pour acquérir un véhicule d’occasion mais qu’il n’a pas pu honorer les échéances après un accident de travail ayant engendré une baisse de revenus. Il dispose toujours du véhicule évalué à 8.000 euros. Il soutient qu’il règle 125 euros pour la dette auprès de Pôle Emploi à la suite d’un accord verbal avec les services. Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance : - [26] pour [12] : s’en rapporte à la décision du tribunal ; - CAF de l’Ain : 410,43 euros pour l’indu de revenu de solidarité active INK/002 et 800 euros au titre du prêt M03/004 ; - [11]: 1532, 21 euros ;
La décisio