JCP, 8 octobre 2024 — 24/01847

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT du 08 OCTOBRE 2024

N° R.G. : N° RG 24/01847 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYPS N° minute : 24/00073

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

AMICIAL dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 11]

représentée par Madame [M] [O], munie d’un pouvoir de représentation

et

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [N] assisté de l’ATMP, curateur né le 27 Septembre 1970 demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

comparant et assisté de Madame [P] [D] de l’ATMP, mandataire judiciaire

MILLE ET UNE PIZZAS dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 1]

non comparante, ni représentée

SIP [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 1]

non comparante, ni représentée

[18] dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]

non comparante, ni représentée

[19] dont le siège social est sis [Adresse 22] - [Localité 6]

non comparante, ni représentée

[17] dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 2]

non comparante, ni représentée

BASILIADE dont le siège social est sis[Adresse 9]t - [Localité 10]

non comparante, ni représentée

[20] dont le siège social est sis [Adresse 21] - [Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Débats : en audience publique le 10 Septembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [14] (LS) le 08 Octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE :

Le 20 mars 2024, Monsieur [Y] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 4668,37 euros.

Lors de sa séance du 2 avril 2024 la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [Y] [N], et a orienté ce dernier vers le prononcé d'un rétablissement personnel.

En sa séance du 4 juin 2024, la commission, a considéré que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 1551 euros, et des charges, arrêté à 1592 euros, rendant impossible la détermination d'une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision a été notifiée aux créanciers et notamment à l'association [13], service d'aide à domicile, par courrier en la forme recommandée adressé le 10 juin 2024, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 13 juin 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 septembre 2024.

L'association [13] a comparu représentée par Madame [M] [O], directrice territoriale, munie d'un pouvoir du directeur général. Elle maintient sa contestation en faisant valoir qu'elle a maintenu les interventions au domicile de Monsieur [N] malgré les impayés survenus en 2021. Elle sollicite la mise en place d'un échéancier sur plusieurs années selon les possibilités financières du débiteur, en relevant qu'il est en capacité de régler les prestations courantes depuis qu'il bénéficie de l'assistance de l'ATMP.

Monsieur [Y] [N] a comparu assisté par l'ATMP exerçant une mesure de curatelle renforcée à son bénéfice depuis avril 2023.

Il expose qu’il a été victime d’un accident il y a quatre ans et qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité et de la prestation de compensation du handicap. Il expose qu’il a déposé un dossier de surendettement il y a quelques années, et qu’il souhaiterait déménager pour se rapprocher de ses enfants, ce qui va générer des frais. Il rappelle qu’il paye une contribution à l’entretien de son fils [C] pour un montant de 100 euros, et qu’il les voit tous les quinze jours. Il indique qu’il ne mange pas à sa faim et qu’il lui est difficile de faire des économies. L’ATMP a indiqué qu’il bénéficiait de 1623 euros de pension d’invalidité et de 100 euros de prestation de compensation du handicap versée à Monsieur [N] et justifié par des dépenses personnelles induites par sa situation. Elle précise que le paiement des factures d’AMICIAL a été repris en raison d’un plan de compensation du handicap, et que les heures de présence ont été diminuées pour réduire le reste à charge de Monsieur [N] qui est aujourd’hui de 85 euros. Elle mentionne que son loyer est aujourd’hui de 500 euros et qu’il bénéficie de 100 euros par semaine d’argent de vie.

Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :

- [18] : pas de dettes ;

La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

En application de l'article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d'une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d