JCP, 8 octobre 2024 — 24/02052
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 08 OCTOBRE 2024
N° R.G. : N° RG 24/02052 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZGX
N° minute : 24/00075
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M] né le 19 Mai 1970 demeurant [Adresse 2]
comparant
et
DEFENDERESSES
SIP [Localité 7] dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[9] dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A. [8] dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [10] dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[11] dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 10 Septembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 08 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 février 2024, Monsieur [U] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 12 mars 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [U] [M], et l'a orienté vers un réaménagement des dettes.
L'état détaillé des dettes d'un montant de 13698,22 euros a été notifié le 20 avril 2024.
Au cours de sa séance du 4 juin 2024, la commission, tenant compte des mesures antérieures, a imposé le rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une période de 58 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 185 euros, sur la base de 1533 euros de revenus et 1348 euros de charges.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées au débiteur, par courrier en la forme recommandée adressé le 11 juin 2024, qui les a contestées par courrier adressé le 3 juillet 2024, faisant valoir une mensualité trop élevée et un changement dans sa situation.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 10 septembre 2024.
Monsieur [U] [M] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle. Il fait valoir qu'il a rencontré des problèmes pulmonaires et qu'il a perdu son emploi de chef de cuisine dans la restauration en Août 2023 en raison de son absentéisme. Il expose qu'il perçoit des indemnités d'allocation de retour à l'emploi durant deux ans pour un montant de 1500 euros. Il mentionne qu'il va débuter un emploi à mi-temps en période d'essai à compter de la semaine prochaine et que ses revenus devraient être identiques, Pôle Emploi devant compléter le salaire partiel. Il précise qu'il a quitté le logement le 24 août 2024 et qu'il réside désormais à [Localité 12] pour un loyer de 560 euros, dont 20 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères. Il expose qu'il a redéposé un dossier de surendettement en raison de la mensualité trop importante au regard de la baisse de ses revenus, et qu'il estime sa capacité de remboursement à 100 euros. Il indique qu'il s'est séparé de sa compagne il y a deux ans et qu'il a souscrit personnellement les crédits mentionnés au plan.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[11] : 3588,03 euros ;SIP [Localité 7]: 1979,49 euros ;[8] : 2502,21 euros ; Les autres créanciers n'ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
La commission a notifié les mesures imposées à Monsieur [U] [M] par courrier recommandé réceptionné le 11 juin 2024.
La contestation a été adressée à la banque de France le 3 juillet 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Monsieur [U] [M] est recevable.
→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans t