Chambre 3 - CONSTRUCTION, 9 octobre 2024 — 22/07996
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 09 Octobre 2024 Dossier N° RG 22/07996 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JUEO Minute n° : 2024/272
AFFAIRE :
[R] [P], [X] [G] C/ Syndicat des copropriétaire de la résidence LE FREDERIC MISTRAL, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL DI LUCA
JUGEMENT DU 09 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 juillet 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024, prorogé au 09 octobre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Virginie FEUZ Me Laura CUERVO
Délivrées le 09 Octobre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représentés par Maître Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaire de la résidence LE FREDERIC MISTRAL, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL DI LUCA, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4] représenté par Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M. [R] [P] et M. [X] [G] sont copropriétaires au sein de la résidence Le Frédéric Mistral à [Localité 4]. Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2022, ils ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Frédéric Mistral pris en la personne de son syndic en exercice l’agence Di Luca Sarl afin de voir, avec exécution provisoire, prononcer la nullité de la résolution n° 11 de l’assemblée générale du 29 juillet 2022 et de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de Maître Virginie Feuz, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Frédéric Mistral a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir fondée sur le défaut d’intérêt à agir de M. [X] [G] et de M. [R] [P]. Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’irrecevabilité et a déclaré recevable l’action de M. [X] [G] et de M. [R] [P]. Toutes les parties ont conclu, l’affaire a été clôturée le 11 mars 2024 et fixée à l’audience à juge unique du 4 juillet 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, prorogé au 9 octobre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS : Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, M. [R] [P] et M. [X] [G] maintiennent leurs demandes initiales. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Frédéric Mistral, représenté par son syndic la SARL Agence Di Luca, par conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, demande au tribunal de débouter M. [P] et M. [G] de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens. Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera indiqué à titre limaire que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile et que ce juge a déjà statué sur la recevabilité de l’action des demandeurs.
1.Sur la demande de nullité de la résolution n° 11 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Frédéric Mistral du 29 juillet 2022 :
Moyens des parties : M. [P] et M. [G] font valoir qu’ils ont qualité à agir pour contester la répartition des charges. Ils rappellent les termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et ils font valoir que la résolution n° 11 qui prévoit de répartir 100% des consommations d’énergie sur les compteurs horaires a été adoptée alors que le comptage individuel de l’énergie est une obligation et que la répartition des charges est divisée en deux catégories, les charges afférentes à l’entretien du réseau et du système de production et celles relatives aux frais d’énergie, elles-mêmes subdivisées en frais dits communs et en frais dits individuels.